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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Pierre C..., née X...
A..., demeurant ... (Nièvre),
2°/ Mme Y..., née C... Colette, demeurant ... (Nièvre),
3°/ Mme Z..., née C... Jacqueline, demeurant ... à Chateau Renault (Indre-et-Loire),
4°/ de M. Jacques B..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Le Square, dont le siège social est ... (3ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat des consorts C... et de M. B..., de Me Roger, avocat de la société Le Square, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les locaux loués à la société Le Square étaient constitués par la totalité d'un immeuble de cinq étages et que les aménagements réalisés avaient seulement consisté à déplacer la cuisine pour la mettre au centre de la boutique, à installer les sanitaires en sous-sol, ceci ayant entraîné la création d'un escalier d'accès pris sur la surface de la boutique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, par rapport à l'ensemble des locaux, la modification opérée présentait un caractère mineur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts C... et M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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