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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 JUILLET 2006 R.G. No 05/03134 AFFAIRE :
Claude X... ... C/ CPAM DE PARIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1 No Section : B No RG : 11967/99 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE JUILLET DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Claude X... ci-devant 4 rue du Moulin 77720 MORMANT et actuellement 9 rue Solférino Appartement 133 93300 AUBERVILLIERS représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 21402 plaidant par Me COVIAUX substituant Me BIDAL, avocat au barreau de PARIS APPELANT et INTIME [****************] 1/ CPAM DE PARIS 21 rue Georges-Auric 75948 PARIS CEDEX 19 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE DEFAILLANTE 2/ S.A. Y... 12 avenue André Malraux 92301 LEVALLOIS PERRET CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541295 ayant pour avocat Me GESSEROT au barreau de PARIS INTIMEE 3/ Compagnie Z... ASSURANCES Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250466 plaidant par Me CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE et APPELANTE 4/ Monsieur Frédéric A... ci-devant 19 bis rue Margcourtv 95810 ARRONVILLE et actuellement 23 rue de Grisy 95830 CORMEILLES EN VEXIN représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 00017250 plaidant par Me VIGNOLS, avocat au barreau de PONTOISE INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article
dit irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Y..., y ajoutant, - condamner M. X... à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts, 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.
M. A... demande à la cour de :
M. A... demande à la cour de : - dire et juger M. X... mal fondé en son appel, l'en débouter, - vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur B..., - confirmer les dispositions du jugement qui a constaté l'absence de causalité entre l'accident dont a été victime M. X... et la liquidation judiciaire de sa société, - en conséquence, - débouter M. X... de toutes ses demandes et prétentions formées en cause d'appel, - infirmer les dispositions l'ayant condamné à payer à M. X... 7.713,39 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner M. X... à lui restituer cette somme, - infirmer les dispositions en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner M. X... à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - subsidiairement, si la Cour croyait devoir accueillir les prétentions de M. X..., - déclarer irrecevables et à tout le moins inopposables à M. A... les demandes formées par M. X... sur la base des conclusions du rapport établi non contradictoirement par le docteur C... en date du 18 février 2003, - dire et juger que la Z... sera tenue à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner conjointement et solidairement M. X... et la Z... en tous les dépens.
786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 novembre 1989 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule Peugeot 405 conduit par M. A..., en état d'ivresse, ayant pour passager M. X..., gérant de la société MONDIAL TUYAITERIE, elle-même propriétaire du véhicule, et assurée par la Z... M. X... a été blessé au cours de cet accident.
Le véhicule conduit par M. A... avait été acquis au moyen d'un crédit consenti par la société Y..., avec le cautionnement de M. X...
M. X... était ensuite examiné par le
docteur D..., puis par le docteur E..., experts amiables, qui rendaient chacun un rapport. Le 24 avril 1992, M. X... et la Z... signaient une transaction, par --------
La caisse primaire d'assurance maladie de PARIS n'a pas constitué avoué.
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Par conclusions signifiées le 12 juin 2006, M. A... a sollicité le rejet des débats des pièces communiquées par M. X... le 8 juin 2006 sous les numéros 42 à 62, après la clôture fixée à 9 h le même 8 juin, alors qu'il a daté son bordereau de production de façon erronée, du 5 juin.
Par conclusions en réplique signifiées le 9 juin 2006, M. X... expose que les pièces en cause ont été distribuées, mais réceptionnées de façon tardive les 7 et 8 juin
2006, que le principe de la contradiction a cependant été respecté puisque ces pièces ont fait l'objet d'une communication régulière pendant la procédure d'expertise en première instance, que M. A... doit être débouté de sa demande, et subsidiairement, être autorisé à déposer une note en délibéré.
Toutefois, dès lors que la communication du 8 juin 2006 est postérieure à l'ordonnance de clôture, elle doit être jugée irrecevable en vertu de l'article 783 du code civil.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION - SUR LES DEMANDES DE M. X... AU TITRE DE SON PREJUDICE CORPOREL DIRIGEES CONTRE LA Z...
Considérant que la Z... conclut d'abord à l'irrecevabilité des
laquelle la Z... s'engageait à lui régler 2.000 francs.
La société MONDIAL TUYAUTERIE a par la suite fait l'objet d'une procédure collective ayant conduit à sa liquidation judiciaire suivant jugement du 1er décembre 1991, et la société Y..., impayée des sommes avancées, s'est retournée contre M. X..., caution.
Le 24 mars 1993, la société Y... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de PONTOISE, condamnant M. X... à lui payer au titre du crédit, la somme de 51.137,89 francs en principal, outre intérêts et accessoires. Elle a ensuite exercé divers actes d'exécution.
Par acte d'huissier du 20 septembre 1999, M. X... a assigné au fond M. A..., la société Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de PARIS, en vue de voir le premier condamné à indemniser son préjudice comme responsable de l'accident. M. A... a appelé en la cause la Z..., son assureur.
Par jugement du 13 décembre 2002, le tribunal de grande instance de
NANTERRE désignait avant dire droit, le docteur B... en qualité d'expert, lequel déposait le 5 octobre 2003 un rapport, au terme duquel il concluait que les troubles psychiatriques présentés par M. X... ne constituent pas des séquelles imputables à l'accident.
Les parties ont ensuite conclu au fond.
Par jugement rendu le 5 janvier 2005, le tribunal de grande instance de NANTERRE a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de PARIS, - dit que le droit à indemnisation de M. X... était entier, - débouté M. X... de sa demande d'expertise comptable destinée à chiffrer son préjudice économique, - constaté l'absence d'autre demande au titre du préjudice corporel, - condamné M. A... à payer à M. X... 7.713,39 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.500 euros
demandes de M. X... à son encontre, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la transaction conclue le 24 avril 1992 qui a définitivement indemnisé son préjudice corporel, soulignant en outre que l'apparition du préjudice professionnel allégué était antérieure à la transaction ;
Qu'elle ajoute que les demandes à son encontre au titre des préjudices autres que professionnel, sont dans tous les cas irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ;
Que M. X... expose que la procédure amiable mise en oeuvre par la Z... n'a jamais abouti, les médecins de celle-ci ayant refusé d'imputer ses troubles à l'accident, sans toutefois soulever aucun moyen contre celui de la Z... tiré de l'existence d'une transaction ; Que par suite il convient de juger que le document versé aux débats par la Z..., intitulé "quittance de règlement définitif" daté du 24 avril 1992 et signé, par lequel M. X... déclare accepter la somme de 2.000 francs de cette mutuelle, "en remboursement des dommages occasionnés le 29 novembre 1989.....être justement et
entièrement indemnisé en conséquence de ce sinistre.....et (il) considère la Z... déchargée de toute obligation à (mon) égard", faute d'être l'objet de critiques ou contestations motivées, doit être considéré comme une transaction valant renonciation de M. X... à toute action indemnitaire contre la Z... au titre de son préjudice résultant de l'accident litigieux ;
Qu'il convient en effet de souligner que ce document n'établit aucune distinction ou limite concernant les dommages dont il reconnaît qu'il est entièrement indemnisé ;
Que M. X... doit donc être débouté de ces demandes ; - SUR LES DEMANDES DE M. X... DIRIGEES CONTRE M. A...
Considérant que M. X... soutient que son état psychiatrique à
au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté la Z... de sa demande au même titre, - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Y..., ainsi que les demandes de la société Y... elle-même, - prononcé l'exécution provisoire.
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M. X..., qui conclut à la réformation du jugement, prie la cour de : - vu la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du code civil, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait droit à réparation intégrale de son préjudice, et a condamné M. A... à lui payer 7.713,39 euros, infirmant pour le surplus et y ajoutant, - condamner M. A... et la Z... in solidum à le garantir de l'intégralité de sa dette envers la société Y..., telle qu'elle sera fixée par la cour, - évaluer son préjudice aux montants énumérés à ses conclusions signifiées le 31 mai 2006, soit pour le préjudice soumis à recours, un total de 2.168.307 sauf mémoire, et sous déduction des
créances des organismes sociaux, et pour son préjudice personnel 40.000 euros, - en conséquence condamner M. A... et la Z... in solidum à lui payer la somme de 2.208.307 euros en deniers ou quittances, au titre de son préjudice corporel, toutes causes confondues, - subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur son préjudice, - dire que les trouble psychiatriques qu'il présente depuis 1990 sont imputables à l'accident dont s'agit, ordonner une expertise de ce préjudice portant uniquement sur la l'origine de la déconfiture de son entreprise, est imputable à l'accident, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, et expose à l'appui de sa thèse, que : - l'affection psychiatrique dont il est atteint, existait à l'état latent, était muette, avant l'accident, et a été révélée par celui-ci, - le docteur B... n'a pas appliqué correctement ce principe à ses constatations, relevant notamment que cet expert avait noté qu'il (M. X...) avait réussi à surmonter par un surinvestissement du travail, les carences
affectives et traumatismes psychologiques de son enfance, à l'origine des troubles de sa personnalité, - il existe un continuum entre le premier arrêt de travail et la dégradation ultérieure, avec plusieurs hospitalisations et tentatives de suicide, alors qu'avant l'accident il a passé de nombreuses années sans problèmes,
- le raisonnement par élimination des autres causes suivi par le docteur C..., est parfaitement valide, - l'accident a donc "décompensé" l'état latent ;
Considérant que la Z... et M. A... s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, concluent au débouté de la demande comme mal fondée ;
Considérant cependant, que le certificat médical initial. du docteur F... de l'hôpital de PONTOISE ne mentionne qu'une "égratignure du cuir chevelu au niveau de la région supra-frontalière, un léger oedème du menton, et des douleurs au niveau du genou gauche à la mobilité" sans ITT ; qu'il n'est donc pas établi que M. X... ait perdu connaissance
lors du choc, ni qu'il ait subi un traumatisme crânien à cette occasion ;
Que l'expert judiciaire, après avoir noté un état antérieur névropathique et psychiatrique remontant à l'enfance, et lié à un contexte familial très difficile, a recherché mais n'a pas pu établir un lien direct et certain des symptômes avec les lésions causées par quantification de ces troubles psychiatriques sans revenir sur la notion d'imputabilité déjà jugée par la cour, - ordonner une expertise comptable pour évaluer son préjudice économique, - condamner M. A... et la Z... in solidum à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.
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La Z..., appelante par incident, conclut à la réformation du jugement déféré, et demande à la cour de : - constater que la transaction du 24 avril 1992 rend M.
X... irrecevable en ses prétentions à son encontre, - le déclarer à tout le moins irrecevable en ses prétentions et demandes nouvelles en cause d'appel, - en toute hypothèse, vu les conclusions du rapport du docteur B..., - constater l'absence de fondement des réclamations de M. X... tendant à la liquidation d'un préjudice corporel, l'en débouter de toutes fins qu'elle comporte, - constater que M. X... ne formule contre elle aucune demande au titre de la perte du véhicule, et dire qu'une telle demande serait sans fondement, quel qu'en fût l'auteur, - condamner tout contestant à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les entiers dépens.
La société Y..., qui conclut à la confirmation partielle du jugement déféré, demande à la cour de : - déclarer M. X... mal fondé en son appel l'en débouter, confirmer le jugement en ce qu'il a
l'accident (rapport p.14), ni les éléments d'un syndrome des traumatisés du crâne (ibid.p.13), et précise que les tableaux étiologiques établis dans les établissements dans lesquels M. X... a été hospitalisé, ne se rapportent pas à l'accident mais à un syndrome dépressif évolutif, une intoxication éthylique, et à un conflit conjugal ;
Que dans ces conditions, ce même expert invalide à juste raison, en l'espèce, le raisonnement par élimination adopté par le docteur C..., alors de surcroît que les événements qui, dans la vie d'un individu, peuvent causer des troubles psychiatriques, sont multiples, sans que l'expert ait les moyens de les connaître tous ;
Que l'avis du docteur M. C..., conseil personnel de M. X..., ne saurait à lui seul prévaloir contre l'avis de l'expert judiciaire ;
Que par suite, la preuve d'un lien direct entre l'accident et la pathologie présentée par M. X... n'étant pas rapportée, il doit être débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et corporel ; - SUR LA DEMANDE DE M.
X... AU TITRE DE LA CREANCE DE LA SOCIETE Y...
Considérant que M. X... expose que l'accident a entraîné la perte du véhicule qui était le gage de la société Y..., que par suite lui-même, étant caution de la société MONDIAL TUYAUTERIE propriétaire du véhicule, a dû payer à la place de cette société, et qu'il se trouve donc subrogé dans les droits de Y..., que de plus la déconfiture de la société MONDIAL TUYAUTERIE qui a entraîné sa défaillance à l'égard de l'établissement prêteur, n'est que le résultat de l'accident qui a déclenché sa pathologie latente, lui-même étant le dirigeant et le moteur de cette société, et que M. A... responsable de l'accident, doit donc le garantir de toute condamnation au profit de la société Y..., de même que la Z... ;
qu'il s'appuie sur l'article 1382 du code civil et sur la loi du 5 juillet 1985 ;
Que la société Y... invoque le titre exécutoire qu'elle possède pour sa créance au titre du crédit auto qu'elle a consenti et dont M. X... s'est porté caution ;
Que M. X... expose que l'ordonnance d'injonction de payer dont la société Y... se prévaut n'a jamais été régulièrement signifiée ; Considérant cependant, que la société Y... produit l'ordonnance d'injonction de payer du 24 mars 1993 constatant son titre, mentionnant la signification effectuée le 27 mai 1993 à personne présente, et revêtue de la formule exécutoire ;
Que par suite, en application des articles 1422 du nouveau code de procédure civile et L 311-12-1 du code l'organisation judiciaire, la société Y... soutient à bon droit, ce que les premiers juges ont retenu, et en quoi ils seront confirmés, que M. X... est irrecevable à contester l'autorité de chose jugée ;
Considérant que la Z... oppose à juste titre à M. X..., l'article 4-1 de son contrat qui exclut les dommages subis par le véhicule assuré, son contenu et son conducteur, lorsque celui-ci conduit en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, alors que M. A... reconnaît que tel était bien le cas en l'occurrence ;
Considérant, s'agissant de M. A..., qu'il ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident ayant été le conducteur du véhicule ; Que pour s'opposer à la demande de M. X..., il fait d'abord valoir, à bon droit, s'agissant de la défaillance de la société MONDIAL TUYAUTERIE dans le payement du crédit, que son obligation à garantie est subordonnée à la preuve d'un lien entre l'accident et les
payements à la société Y... effectués par M. X... ;
Que dès l'instant où la cour a retenu qu'il n'est pas établi que la maladie de M. X... a pour cause l'accident, il s'ensuit que l'existence d'un lien causal entre la déconfiture de la société MONDIAL TUYAUTERIE imputée à la maladie de son gérant, et ledit accident, ne l'est pas davantage ;
Que M. A... soutient ensuite toujours à bon droit, que M. X..., qui a partiellement payé la société Y..., ne dispose d'un recours subrogatoire que contre la société MONDIAL TUYAUTERIE, débitrice principale, et qu'il n'est pas subrogé dans les droits de la société Y... ;
Qu'en revanche, M. X... a bien causé un préjudice à la société emprunteuse, en tant que responsable de l'accident, dans la mesure où à cette occasion, le véhicule, au surplus gage de la société Y... dans les droits de laquelle il est subrogé, a été perdu ;
Qu'en outre l'action de M. X... sur le terrain de l'article 1382 du code civil est également bien fondée, tout tiers lésé pouvant en effet, sans conteste, invoquer une faute dès lors qu'elle lui cause un préjudice ;
Qu'en l'occurrence c'est bien une faute de M. A... qui est la cause de l'accident, directement liée au préjudice, qui est la perte du véhicule ; que sur ce point, M. X... conclut donc à tort, que seul le propriétaire serait en droit d'agir sur le fondement délictuel ;
Qu'il n'est pas contesté que le véhicule a été détruit lors de l'accident ;
Qu'en conséquence M. A... devra garantir M. X... de sa dette envers la société Y..., dans la limite de la valeur du véhicule au jour de l'accident ;
Qu'il résulte des pièces du dossier, que le véhicule litigieux a été acquis au mois d'août 1989, soit 3 mois avant l'accident, au prix de
140.000 francs, somme qui, compte tenu de sa faible ancienneté, correspond à la valeur perdue du véhicule et doit donc être retenue comme telle, d'autant plus que ce montant est manifestement très supérieur aux droits de la société Y..., qu'elle évalue dans ses conclusions signifiées le 27 avril 2006, à 12.797,82 euros au jour desdites conclusions ;
Qu'il convient en conséquence de juger que M. A... sera tenu de garantir M. X... de l'intégralité de la créance de Y..., fixée à ce jour à 12.797,82 euros, dans la limite de 21.342,86 euros ; - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Considérant que la société Y... sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Considérant que l'appel est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus, que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi ou résulte d'une erreur grossière équipollente au dol, ou procède à tout le moins d'une légèreté blâmable ;
Qu'en l'espèce M. X... a persévéré dans
son action, alors qu'il n'a pu qu'être parfaitement éclairé par les explications des premiers juges sur le caractère infondé de ses prétentions ;
Qu'il sera alloué à la Z... la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ;
- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant que compte tenu de l'équité il y a lieu d'allouer à la société Y... et la Z... la somme de 1.200 euros chacune à la charge de M. X... et de M. A... tenus in solidum, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à M. X... 3.000 euros au même titre ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué une quelconque somme à
M. A... au même titre ; - SUR LES DEPENS
Considérant que M. X... et M. A... succombent pour l'essentiel ; Qu'ils devront donc supporter les dépens in solidum ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la communication de pièces de M. X... du 8 juin 2006, et écarte des débats les pièces n+ 42 à 62, ainsi communiquées, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. A... à payer à M. X... la somme de 7.713,39 euros en réparation de son préjudice matériel, et statuant à nouveau quant à ce,
Dit que M. A... est tenu de garantir M. X... de sa dette envers Y..., fixée à 12.797,82 euros au jour de ses conclusions signifiées le 27 avril 2006, dans la limite de la valeur du véhicule au jour de l'accident, fixée à 21.342,86 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. X... de toutes ses demandes à l'encontre de la Z..., comme irrecevables s'agissant de son préjudice corporel, et mal fondées en ce qui concerne la créance de la société Y...,
Déboute M. A... de toutes ses demandes à l'encontre de la Z..., comme mal fondées,
Déboute M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice corporel dirigée contre M. A... comme mal fondée,
Condamne M. X... à payer à la société Y... la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne M. X... et M. A... in solidum à payer à la Z... et à la société Y... la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile,nt de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. A... à payer à M. X... 3.000 euros au même titre,
Condamne M. X... et M. A... in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés en priorité par les SCP FIEVET LAFON et LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués de la Z... et de la société Y..., pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,