Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 2022. 20-19.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.341

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° M 20-19.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 20-19.341 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sebi nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet Laroze immobilier, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Sebi nouvelle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Axa France Iard a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Sebi nouvelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de Me Ridoux, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, le moyen de cassation du pourvoi incident et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et par les sociétés Sebi nouvelle et Axa France Iard et les condamne à payer à la société Generali Iard, chacun, la somme de 2 000 euros ; condamne la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [O], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le débouter de ses demandes dirigées contre la société anonyme Generali alors : 1°) que l'existence de l'aléa dont doit être assorti le contrat d'assurance à peine de nullité est appréciée au jour de la conclusion du contrat ; qu'en déniant la garantie de la compagnie Generali en raison de l'absence d'aléa dans la couverture du risque responsabilité civile du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux seuls prétextes qu'il aurait été informé de l'état de l'immeuble depuis 2004 et que les travaux réalisés n'auraient pas remédié aux désordres, motifs impropres à exclure l'existence d'un aléa lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 121-15 du code des assurances ; 2°) que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] faisait valoir que sa responsabilité était recherchée au titre des conséquences de l'accident ayant consisté en la rupture de canalisation d'eaux pluviales survenue en juin 2008 ; que, pour exclure le caractère accidentel des dommages dont la réparation était réclamée par les propriétaires voisins, la cour d'appel a repris à son compte les conclusions de l'expert judiciaire ayant considéré qu'ils trouvaient leur cause dans un défaut dans les adductions et évacuations d'eau qui n'auraient pas fait l'objet des travaux de réparation nécessaires bien que le syndicat ait été informé de leur nécessité dès 2004, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le caractère accidentel de l'origine des désordres pouvait résulter du constat global, pendant les visites de l'expert judiciaire, de l'état de l'immeuble bien que la rupture du collecteur d'eaux pluviales ayant entrainé les dommages dans le local de la société Sebi Nouvelle et sur le mur mitoyen soit intervenue malgré l'importance des travaux que le syndicat avait entamés, comme elle le constatait, dès 2002 sur ses parties communes, pour un montant final total de 820 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Sebi nouvelle La société Sebi Nouvelle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société anonyme Generali IARD, 1°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] couvrait les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l'égard des voisins et des tiers, pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant d'un sinistre survenu dans les biens assurés, le contrat excluant selon ses termes (p. 16, § 1) « les dommages provenant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien et d'un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité » ; qu'en ayant rejeté l'application du contrat et la garantie de la société Generali au motif que le sinistre ne revêtait pas un caractère accidentel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation du principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE la société exposante faisait valoir que le contrat d'assurance (page 16) n'excluait de la garantie que les dommages provenant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien et d'un manque intentionnel indispensable à la sécurité et que la société Generali ne rapportait pas la preuve que ces deux conditions cumulatives (défaut d'entretien permanent et volontaire) étaient réunies en l'espèce ; qu'en ayant relevé, au regard du rapport de l'expert, que des travaux avaient été effectués par le syndicat du [Adresse 6] entre mars et juillet 2008, que le 22 juin 2009 une intervention d'un plombier avait été faite en cave de l'immeuble du [Adresse 6] pour réparer une fuite en adduction d'eau, que le 6 novembre 2009 le collecteur d'eau de la cave du bâtiment C avait été partiellement refait, que le 22 juin 2011 des travaux de plomberie avaient été réceptionnés et qu'entre 2002 et 2013, des travaux avaient été accomplis par ce syndicat pour un coût global de 820 000 euros, d'où il résultait que le défaut d'entretien du syndicat n'était ni permanent, ni volontaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3°/ (Subsidiaire) ALORS QUE l'existence de l'aléa dont doit être assorti le contrat d'assurance à peine de nullité est appréciée au jour de la conclusion du contrat ; qu'en déniant la garantie de la Compagnie Generali en raison de l'absence d'aléa dans la couverture du risque responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux seuls prétextes qu'il aurait été informé de l'état de l'immeuble depuis 2004 et que les travaux réalisés n'auraient pas remédié aux désordres, motifs impropres à exclure l'existence d'un aléa lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 121-15 du Code des assurances ; 4°/ (Subsidiaire) ALORS QUE la société Sebi Nouvelle faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] était recherchée au titre des conséquences de l'accident ayant consisté en la rupture d'une canalisation d'eaux pluviales survenue en juin 2008 ; que, pour exclure le caractère accidentel des dommages dont la réparation était réclamée par les propriétaires voisins, la cour d'appel a repris à son compte les conclusions de l'expert judiciaire ayant considéré qu'ils trouvaient leur cause dans un défaut dans les adductions et évacuations d'eau qui n'auraient pas fait l'objet des travaux de réparation nécessaires bien que le syndicat ait été informé de leur nécessité dès 2004, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le caractère accidentel de l'origine des désordres pouvait résulter du constat global, pendant les visites de l'expert judiciaire, de l'état de l'immeuble bien que la rupture du collecteur d'eaux pluviales ayant entraîné les dommages dans le local de la société Sebi Nouvelle et sur le mur mitoyen soit intervenue malgré l'importance des travaux que le syndicat avait entamés, comme elle le constatait, dès 2002 sur ses parties communes, pour un montant final total de 820 000 euros, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France Iard Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société anonyme Axa France Iard, in solidum avec son assuré le syndicat du [Adresse 4], à payer à la société à responsabilité limitée Sebi Nouvelle les sommes de 23.750 € en réparation du préjudice de jouissance subi de juin 2008 à avril 2016 inclus, 2.791,74 € en remboursement des charges non récupérées sur le locataire, 249.10 € en remboursement de la taxe d'ordures ménagères de 2008 à 2015 et 405 € au titre de la perte financière ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la police d'assurance de la société Axa France Iard il était prévu que « n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'Assuré, caractérisé, et connu de lui » (conditions générales, p.13) ; qu'en condamnant la société Axa France Iard in solidum avec son assuré sans faire application de cette clause d'exclusion cependant qu'elle constatait elle-même que « le défaut d'étanchéité du collecteur et de la courette et le mauvais état du mur mitoyen caractérisent un défaut d'entretien des parties communes » (arrêt p.11, §8), la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil ; 2°) ALORS QUE la contrariété de motifs équivaut à l'absence de motif ; que pour condamner la société Axa France Iard in solidum avec son assuré, la cour d'appel a considéré qu'aucun « défaut d'entretien ou de réparation » ne pouvait être caractérisé ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait elle-même que « le mauvais état du mur mitoyen caractérise […] un défaut d'entretien des parties communes » (arrêt p.11, §8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-10 | Jurisprudence Berlioz