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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui a renvoyé Philippe X... des fins de la poursuite du chef de conduite en état d'ivresse manifeste et a constaté la prescription de contraventions connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et L. 234-1 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de conduite en état d'ivresse manifeste nonobstant le procès-verbal constatant qu'il présentait tous les signes de l'ivresse, tenait des propos incohérents et avait une haleine sentant fortement l'alcool, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, "les propos incohérents et autres signes de l'ivresse prêtée à Philippe X... n'ont pas été détaillés et que la Cour n'est donc pas en mesure d'en induire sans équivoque que le prévenu n'était pas apte à conduire un véhicule automobile alors que la seule intervention inopinée des policiers avait pu provoquer chez lui un état de sidération" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors que la preuve du délit de conduite en état d'ivresse manifeste peut être établie par tous moyens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 9 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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