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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-12.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.085

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être déposée au plus tard un an après la décision ayant statué sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; Attendu que M. X... victime d'une infraction le 16 janvier 1979 a, le 14 février 1985, présenté requête aux fins d'indemnisation à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la requête de M. X..., la décision fixe au 30 novembre 1980 la date d'expiration du délai d'un an pendant lequel elle aurait dû être présentée ; Qu'en statuant ainsi alors que la juridiction répressive n'avait statué sur l'action civile engagée par M. X... que par jugement du 30 novembre 1981, la Commission a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 20 décembre 1985, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Bobigny, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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