Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à lui payer la somme de 27 000 à titre de prestation compensatoire et de l'avoir autorisé à s'acquitter de cette somme en 60 mensualités de 450 chacune, indexée, alors que, selon le moyen, le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en fixant la prestation compensatoire due à Mme X... quand cette dernière demandait d'élever à 800 par mois la rente viagère allouée par le premier juge à hauteur de 450 , tandis que M. Y... concluait à la confirmation du jugement, de sorte que le litige était limité au montant d'une rente viagère, la cour d'appel en a méconnu les termes et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant application des articles 274 et 276 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, desquels il résulte que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en allouant à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse ne sollicitait que le versement d'une rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 27 000 à titre de prestation compensatoire et autorisé M. Y... à s'acquitter de cette somme en 60 mensualités de 450 chacune avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la vie, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime