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Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-80.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.889

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ADMINISTRATION des IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992, qui, a notamment relaxé Josette Y..., épouse Z... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-04 | Jurisprudence Berlioz