Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-22.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-22.026
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Patrick X...,
2 ) Mme X..., demeurant ensemble ... (Mayenne) en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Laval, au profit de M. André Y..., demeurant à Montsurs (Mayenne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait procédé à des travaux dans la propriété des époux X... et que ceux-ci n'établissaient pas que cet entrepreneur les ait réalisés dans une intention libérale, le tribunal, qui, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement apprécié le prix des travaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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