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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de la loi du 31 décembre 1971 réglementant la profession de conseil juridique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 1983) Mlle X..., engagée le 4 janvier 1971 en qualité de chef de bureau par la société Défense artisanale et commerciale de France (D.A.C.F.), nommée au poste d'agent gestionnaire des professions libérales le 1er juin 1971 par un arrêté comportant une clause de non concurrence, s'est inscrite, après son licenciement, intervenu le 3 décembre 1979, comme conseil juridique ;
Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait violé la clause de non concurrence, alors selon le pourvoi, d'une part, que les activités de conseil juridique sont des activités civiles, tandis que les activités de la D.A.C.F. sont des activités commerciales, qu'elles sont donc de natures différentes, qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse, et que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir subsidiairement que la violation grave par la D.A.C.F. de ses obligations contractuelles en la licenciant brutalement devait autoriser Mlle X... à ne pas respecter ses propres obligations synallagmatiques ;
Mais attendu qu'après avoir énuméré les différentes activités de la D.A.C.F. prévues par les statuts, ainsi que celles des conseils juridiques telles qu'elles résultent de l'article 47 du décret du 13 juillet 1972, les juges du fond ont constaté qu'il existait une similitude entre les deux activités, et ont estimé, sans dénaturer la clause de non concurrence, que la société fiduciaire pouvait l'invoquer à l'encontre de son ex-employée qui, inscrite comme conseil juridique, exerçait dans le même secteur les mêmes activités ;
Que d'autre part, la Cour d'appel répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que Mlle X... ne pouvait invoquer pour sa défense le non-respect à son égard des obligations contractuelles de la société, celle-ci ayant été fondée à interrompre les relations de travail pour un motif réel et sérieux ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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