Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-85.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.000
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 10, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué décide que Didier Y... (victime) doit être regardé comme consolidé au 31 décembre 2003, refuse de lui enjoindre de produire le compte rendu de l'hospitalisation subie le 23 novembre 2004 et d'ordonner une expertise complémentaire ;
"aux motifs que Michel X... et sa compagnie d'assurances justifient cette nouvelle demande par une lettre du docteur Z... qui aurait rencontré le médecin conseil de la CPAM lequel l'aurait informé d'une nouvelle intervention subie le 23 novembre 2004, suivie d'un séjour au centre de réadaptation de L'ADAPT ; qu'il résulte des explications de la victime lors de l'audience que cette intervention n'avait pour objet que de régler un problème de prothèse ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, saisis d'une contestation purement civile sur le point de savoir si une victime est ou non consolidée, les juges du fond ne sauraient se borner à s'en rapporter aux seules affirmations de la victime sur ce point ; qu'en se bornant à énoncer " qu'il résulte des explications de la victime lors de l'audience " que l'intervention chirurgicale, qu'elle ne contestait pas avoir subie, avait pour seul objet de régler un problème de prothèse, sans mieux s'expliquer sur la portée des éléments par lesquels le civilement responsable et son assureur entendaient établir que cette intervention était de nature à diminuer les conséquences préjudiciables définitives de l'accident, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule affirmation d'une partie, a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Philippe X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu et de son assureur, qui soutenaient que le décompte de l'organisme de sécurité sociale de la victime, Didier Y..., révélait que celle-ci avait, après son examen par le médecin-expert, subi une nouvelle intervention chirurgicale faisant présumer que ses blessures n'étaient pas consolidées lors de l'examen ; qu'ils demandaient en conséquence que soit ordonnée la production du compte rendu d'intervention ou une nouvelle expertise médicale ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le rapport de l'expert, dont les constatations sont relatées dans les conclusions déposées par les demandeurs devant la cour d'appel, fixe la date de consolidation des blessures et prévoit que la prothèse de jambe devra être remplacée annuellement, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Philippe X... devra payer aux époux Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard