Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.468
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Conseil assistance, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Yasmine X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire-standardiste par la société Conseil assistance le 1er juillet 1980, a été licenciée le 28 avril 1989 pour faute grave ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1992) de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits allégués à l'encontre de l'employée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1O 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conseil assistance à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
la condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard