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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-41.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.464

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Chantal X..., demeurant ..., 2 / de la société Loisirs en Armagnac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée Loisirs en Armagnac, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 4 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Loisirs en Armagnac, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 29 juin 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'AGS et l'UNEDIC, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz