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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/04065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04065

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 10/ 04065 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 29 avril 2010 RG : 2008/ 00845 ch no1 LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS C/ X... Y... APPELANTE : Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant Alison X..., née le 31/ 01/ 2003 ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 18607 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Mme Lucie X... néele 12 Septembre 1974 à LYON ... 69008 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 14008 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Ludovic Y... né le 1er Avril 1975 à LYON ... 69003 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Alison Y... est née le 30 janvier 2003 à LYON 3ème. Monsieur Ludovic Y... a reconnu Alison prénatalement le 13 janvier 2003. Madame Lucie X... l'a reconnue le 18 février 2003. Par ordonnance en date du 25 octobre 2007 le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a désigné madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure Alison du fait de la procédure en contestation de paternité envisagée par monsieur Y.... Par acte des 8 et 19 novembre 2007 Monsieur Y... a assigné Madame X... et madame la Présidente de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon, es qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Alison, aux fins de voir annuler sa reconnaissance de l'enfant et de voir rectifier son nom. Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2008, une expertise a été ordonnée afin de déterminer la paternité ou non de monsieur Y.... L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2009. Par jugement du 29 avril 2010 le Tribunal de grande instance de LYON a : annulé la reconnaissance souscrite par monsieur Y... à l'égard de l'enfant Alison, l'expertise établissant que Monsieur Y... ne peut être le père d'Alison, et débouté monsieur Y... de toutes ses autres demandes, condamné monsieur Y... aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. Madame la Présidente de la Commission des Mineurs agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Alison a fait appel de cette décision le 3 juin 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2010, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, elle demande à la Cour de : confirmer le jugement du 29 avril 2010 en ce qu'il a annulé la reconnaissance effectuée par Monsieur Y... de l'enfant Alison, réformer le jugement entrepris s'agissant du nom de l'enfant et juger que l'enfant se nommera désormais Alison X... ; Y ajoutant, condamner Madame Lucie X... à verser à Madame la Présidente de la Commission des mineurs la somme de 1 € à titre symbolique en réparation du préjudice subi par l'enfant Alison, condamner Monsieur Ludovic Y... à verser à Madame la Présidente de la Commission des mineurs la somme de 1 € à titre symbolique en réparation du préjudice subi par l'enfant Alison, condamner Monsieur Ludovic Y... aux entiers dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoué, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2011, madame X... demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la reconnaissance effectuée par monsieur Y... de l'enfant Alison, réformer le jugement entrepris s'agissant du nom de l'enfant, dire et juger que l'enfant se nommera désormais Alison X..., statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LIGIER de MAUROY, Avoué, comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, monsieur Y... demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la reconnaissance effectuée par monsieur Y... de l'enfant Alison, réformer le jugement entrepris s'agissant du nom de l'enfant, ordonner la rectification de l'acte de naissance de l'enfant Alison, dire et juger que l'enfant se nommera désormais Alison X..., donner acte à monsieur Y... de ce qu'il accepte de payer un euro symbolique à l'enfant Alison, dire et juger que les frais d'expertise ainsi que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre Madame X... et Monsieur Y..., dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. Le Ministère Public aux termes de ses conclusions du 18 mai 2011, demande à la cour de : annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant Alison établi le 13 janvier 2003, dire que Ludovic Y... n'est pas le père de l'enfant Alison, dire que l'enfant portera désormais le nom de la mère X..., en ordonner mention sur l'acte de naissance no317 établi par monsieur l'officier d'état civil de la mairie de Lyon 3ème, statuer sur l'évaluation du préjudice subi par l'enfant aujourd'hui âgée de 8 ans, du fait du mensonge pratiqué de concert par les parents durant de nombreuses années, au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant, les condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : La décision entreprise n'est pas contestée en sa disposition ayant annulé la reconnaissance souscrite le 13 janvier 2003 par monsieur Ludovic Y... à l'égard de l'enfant Alison née le 30 janvier 2003. Elle est donc confirmée de ce chef. Sur le nom de l'enfant : L'acte de naissance no317 établi par l'officier d'état civil de la mairie de Lyon 3ème indique que l'enfant Alison porte le nom de Y.... La reconnaissance souscrite le 13 janvier 2003 par monsieur Ludovic Y... à l'égard de l'enfant Alison ayant été annulée sur la base du rapport d'expertise déposé le 16 mai 2009 établissant que monsieur Y... ne peut pas être le père de l'enfant, et la filiation de l'enfant n'étant établie qu'à l'égard de la mère, Lucie X..., c'est à bon droit que l'ensemble des parties sollicite que l'enfant porte désormais le nom de sa mère X.... Par infirmation du premier jugement il convient donc de décider que Alison portera désormais le nom patronymique de X... et d'en ordonner mention sur l'acte de naissance sus-visé. Sur les demandes de dommages et intérêts : C'est au détriment de l'intérêt supérieur d'Alison que monsieur Y... et madame X..., durant de nombreuses années, ont de concert alimenté un mensonge qui a permis la création de liens juridiques, que l'un et l'autre n'ont pas souhaité ensuite assumer. La manifestation de la vérité biologique, si elle est un élément important pour l'enfant, laisse cependant un vide à la place de la filiation paternelle. En conséquence madame la Présidente de la Commission des mineurs est bien fondée à solliciter les condamnations de Ludovic Y... et Lucie X... à lui verser, en réparation du préjudicie subi par Alison, à titre de dommages et intérêts, un euro symbolique chacun. Sur les dépens : Compte tenu de la nature du litige et de son issue, la reconnaissance initiale ayant été faite par monsieur Y... sur la base d'un mensonge partagé avec madame X..., les dépens de première instance seront partagés par moitié et chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 29 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en sa disposition annulant la reconnaissance souscrite le 13 janvier 2003 par monsieur Ludovic Y... à l'égard de l'enfant Alison née le 30 janvier 2003, Infirme pour le surplus et statuant de nouveau : Dit que l'enfant Alison portera désormais le nom patronymique de X... et en ordonne mention sur l'acte de naissance no317 établi par l'officier d'état civil de la mairie de Lyon 3ème, Condamne Ludovic Y... à verser à madame Présidente de la Commission des mineurs, en réparation du préjudicie subi par Alison, à titre de dommages et intérêts, un euro symbolique. Condamne Lucie X... à verser à madame la Présidente de la Commission des mineurs, en réparation du préjudicie subi par Alison, à titre de dommages et intérêts, un euro symbolique, Condamne Ludovic Y... et Lucie X... aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise, qui seront partagés par moitié, et chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.

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