Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-41.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.108
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Frédéric X..., domicilié Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK), Croix-Rouge française, avenue Léopold Héder, BP. 703, 97387 Kourou Cedex, décédé, dont les ayants droit :
1°/ Mme Christiane Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Anne-Sophie X..., veuve A..., demeurant ...,
3°/ Mme Valérie X..., demeurant ...,
4°/ Mme Laurence X..., épouse Z..., demeurant ...,
reprennent l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit du Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK), Croix-Rouge française, dont le siège est avenue Léopold Héder, BP. 703, 97387 Kourou Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat du CMCK, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance introduite par M. X...;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé depuis 1989 en qualité de chirurgien par le Centre médico-chirurgical de Kourou, a été licencié le 26 avril 1991 pour faute grave;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas recouru à un motif dubitatif, ayant relevé que le chirurgien dans l'exercice de ses fonctions avait eu un comportement violent et excessif pouvant avoir des conséquences sur les soins à apporter aux patients, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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