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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-16.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.999

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France 24 mai 1985), que le 29 mai 1984 l'Office national des forêts a dressé un procès-verbal à M. X... pour avoir entrepris la construction d'une résidence secondaire en Martinique à l'intérieur de la zone dite " des cinquante pas géométriques " définie par l'article L. 86 du Code du domaine de l'Etat ; qu'une sommation de partir après destruction de la construction s'étant avérée sans effet le directeur général des impôts et l'Office précité ont, le 3 août 1984, assigné M. X... devant le juge des référés pour qu'il soit condamné à libérer les lieux ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas constaté l'urgence au jour où elle a statué eu égard au fait qu'il occupait les lieux depuis 1976 en vertu d'une tolérance administrative ; alors que, d'autre part, l'affirmation de l'urgence à ordonner la cessation des travaux ne donnerait pas de base légale à la mesure d'expulsion ; et alors que, enfin, il existerait une contestation sérieuse tenant à la tolérance de l'administration aux autorisations de desserte en eau et électricité et à des pourparlers en cours avec l'Etat, de sorte qu'aurait été violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux du premier juge, a relevé qu'il était établi et même admis par M. X... qu'il avait construit sans autorisation et sans titre sur le domaine de l'Etat ; que la juridiction du second degré a encore énoncé que ni une occupation de fait tolérée pendant moins de dix ans ni les autorisations de desserte d'une zone en eau et électricité ne pouvaient donner un droit de se maintenir sur le terrain d'autrui et d'y construire sans autorisation ; que par ces seuls motifs, qui caractérisent l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et la nécessité d'y mettre fin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens, inopérants en ce qu'ils visent l'application des conditions posées par l'article 808 du Code précité, ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz