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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° Q 05-40.007 à U 05-40.011 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et d'autres salariés de l'Office municipal des animations de la ville de Vélizy Villacoublay (l'OMDA) ont saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation des référés pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de provision alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1-4-3 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ne prévoit des modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise que pour la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition conventionnelle était applicable en cas d'application volontaire de la convention collective, postérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;
2 / que la modification de la convention collective applicable n'entraîne aucune modification du contrat de travail, de sorte que la structure de la rémunération d'un salarié peut être modifiée sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, dès lors que cette modification résulte d'une modification de la convention collective ou des accords d'entreprises applicables ; qu'en l'espèce, il avait expressément soutenu dans ses conclusions (pages 12 et 13) qu'il s'était borné à faire application de ces principes, dès lors qu'à partir du 1er janvier 1998, il avait accepté d'appliquer volontairement la convention collective de l'animation socio-culturelle laquelle prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté, qui venait ainsi remplacer les dispositions salariales antérieurement applicables, rémunérant l'ancienneté du salarié ; qu'en jugeant qu'il avait modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié, sans répondre à ce moyen déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'OMDA ait soutenu devant la cour d'appel que l'article 1-4-3 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ne serait pas applicable en cas de soumission volontaire de l'employeur à ladite convention, postérieurement à son entrée en vigueur; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'en compensation de la prime d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire à compter de la date d'application dans l'entreprise de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, l'employeur avait diminué d'autant le salaire de base afin de ne pas modifier le montant global de la rémunération versée aux salariés ; que, répondant aux conclusions, elle a décidé à bon droit que cette réduction du salaire de base était contraire aux dispositions de l'article 1-4-3, alinéa 3, de l'annexe I à ladite convention collective relatives à la prise en compte de l'ancienneté des salariés à la date d'entrée en vigueur de cette annexe ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association OMDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association OMDA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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