jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été vendeur animateur dans un magasin Mammouth, au service de la société Serviman, du 16 octobre 1978 au 28 février 1980, date de sa démission ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, au motif qu'il existait entre les parties une convention de forfait, alors, d'une part, que la société n'ayant invoqué ce forfait pour la première fois que le 16 janvier 1980 et une convention de forfait ne se présumant pas, la Cour d'appel ne pouvait estimer que le salarié l'avait implicitement admise auparavant, alors, d'autre part, qu'à supposer licite cette convention, la Cour d'appel ne pouvait lui faire produire d'effet qu'à la date de son existence, c'est-à-dire le 16 janvier 1980, alors, enfin, que le doute qui planait sur l'existence du forfait entre la date d'embauche et celle de sa formalisation par l'employeur devait conduire la Cour d'appel à interpréter le contrat contre l'employeur qui avait stipulé et en faveur du salarié qui avait contracté l'obligation ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties en l'absence d'un contrat écrit, la Cour d'appel a retenu que M. X... avait été rémunéré par un salaire fixe et une commission sur le chiffre d'affaires et que, suivant ce mode de rémunération, les dépassements d'horaires étaient compensés par une commission dépendant du rendement de l'activité du salarié ; qu'ayant, en outre, relevé que ces conditions initiales n'avaient pas été modifiées, la Cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait existé entre les parties une convention de forfait ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions calculées sur les fournitures de son employeur au "rayon préemballé" du magasin Mammouth, alors, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse il avait fait valoir qu'il avait perçu la commission litigieuse pendant les huit premiers mois de son activité et alors, d'autre part, qu'en retenant que le contrat de travail initial n'avait pas été modifié bien que la société ait cessé après huit mois de lui payer la commission, la Cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu que, recherchant l'étendue des fonctions de M. X..., la Cour d'appel a constaté que celles-ci étaient limitées au rayon traditionnel "en vrac" et que l'intéressé n'avait exercé aucune activité dans le rayon "préemballé" ; qu'elle en a déduit, sans se contredire, que M. X... ne pouvait prétendre à aucune commission pour un travail qu'il n'avait pas exécuté et a ainsi écarté, en les rejetant, les conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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