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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-85.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.588

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, abus de confiance, faux dans un document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz