Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-17.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-17.705

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : R 24-17.705 Demandeur(s) : la société Lloyd's Insurance Company et autre Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Défendeur(s) : la société Abeille Iard & santé et autres Avocat(s) : la SCP Duhamel, la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50196 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen d'assurance et de réassurance, prise en son établissement français sis [Adresse 2] à [Localité 1], venant aux droits des Souscripteurs et syndicats du Lloyd's de [Localité 2] concernés par suite d'une procédure de transfert dite «Part VII transfer» autorisée par la High Court of Justice de Londres, suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, 2°/ la société SCI [Z], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 17 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Abeille Iard & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Aviva assurances Iard, 2°/ à la société SN Eci, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], 3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Resoltech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 mars 2026

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz