jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° J 19-17.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Française des jeux, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.518 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Française des jeux, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française des jeux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Française des jeux et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Française des jeux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société FDJ n'avait pas respecté les stipulations du contrat la liant à Mme [Z] dans la mise en oeuvre de la procédure contractuelle de cession de contrat et D'AVOIR condamné la société FDJ à payer à Mme [Z] la somme de 245 483, 86 ? à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter 16 février 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la désignation de Monsieur [I]
Considérant que la FDJ reconnaît avoir proposé à Monsieur [I], courtier-mandataire limitrophe, de conclure un nouveau contrat d'une nature différente du contrat de courtier mandataire, et prétend que cette démarche est conforme à l'article 10.4 du contrat du 21 janvier 1991 ;
Mais considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 10.3 que, pour que la FDJ puisse procéder à la résiliation du contrat plutôt qu'à sa cession et limiter l'indemnité due au cédant à 1,65 fois le total de ses commissions perçues l'année précédente, il faut non seulement qu'elle justifie avoir opposé trois refus, mais aussi être dans l'impossibilité de proposer elle-même un repreneur ; que la FDJ a choisi en qualité de repreneur du secteur de Madame [Z] Monsieur [I] dont elle ne démontre pas l'impossibilité de le choisir comme cessionnaire ; qu'elle ne soutient pas avoir invité Monsieur [I] à reprendre le contrat en cours - alors que Monsieur [I] indiquait dans sa lettre de candidature du 18 novembre 2011 (pièce FDJ n° 35) : "Ma société est capable de reprendre instantanément l'intégralité du portefeuille de [W] [Z]" et reconnaît n'avoir engagé une négociation avec lui que dans la perspective de la conclusion d'un nouveau contrat d'une nature différente du contrat de courtier mandataire ; qu'il ne saurait se déduire du seul fait que ce candidat n'avait présenté aucune offre de prix dans sa lettre de candidature du 18 novembre 2011 qu'il réclamait nécessairement la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'elle reconnaît enfin qu'elle n'a pas désigné Monsieur [I] non parce que sa candidature ne lui convenait pas, mais en raison de la réorganisation de son réseau de distribution ("si FDJ s'est trouvée dans l'impossibilité de désigner un cessionnaire compte tenu de la réorganisation en cours de son réseau de distribution et non parce qu'aucun candidat lui convenait" - paragraphe n° 107 de ses conclusions) ; qu'il se déduit de ces éléments que la FDJ était tenue, sauf impossibilité non démontrée en l'espèce, de désigner Monsieur [I] en qualité de cessionnaire, excluant ainsi le paiement de l'indemnité contractuelle à hauteur de 1,65 fois le total de ses commissions de l'année précédente ; que la cour dira que la FDJ n'a pas respecté, dans la mise en oeuvre de la procédure contractuelle de cession, les stipulations du contrat la liant à Madame [Z] et infirmera le jugement entrepris » ;
1°) ALORS QU'il résulte des articles 10.3 et 10.4 modifiés du contrat de courtier mandataire conclu entre Mme [Z] et la société FDJ, que si la société FDJ est dans l'impossibilité de désigner elle-même un cessionnaire après avoir refusé successivement les trois candidats présentés par le GIE et le courtier mandataire cédant, elle verse à ce dernier une indemnité fixée à 1,65 fois le montant des commissions perçues l'année précédente et est alors libre de conclure un nouveau contrat avec le courtier mandataire de son choix ; en l'espèce, la réorganisation du réseau de distribution rendue nécessaire notamment par l'objectif, imposé par l'Etat, de réduire les coûts de distribution plaçait la société FDJ dans l'impossibilité de désigner un cessionnaire dans le cadre d'un contrat dont elle ne pouvait assurer la continuation à court terme eu égard à la nécessité de sa nouvelle organisation ; l'arrêt attaqué a expressément constaté que la société FDJ n'a pas désigné M. [I] cessionnaire du contrat de Mme [Z], mais en raison de la réorganisation en cours de son réseau de distribution ; en jugeant néanmoins que la société FDJ n'avait pas respecté la procédure contractuelle de cession faute de démontrer l'impossibilité de désigner M. [I] en qualité de cessionnaire du contrat de courtier mandataire de Mme [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société FDJ a expliqué dans ses conclusions d'appel (p. 56 et s.) que la réorganisation globale de son réseau, rendue notamment nécessaire par les exigences de l'Etat d'en voir réduire les coûts, impliquait une refonte totale des secteurs et des modalités de distribution et avait d'ailleurs abouti à la résiliation de la totalité des contrats de courtier mandataire en cours en 2014, ce qui l'avait placée dans l'impossibilité de désigner elle-même un cessionnaire à Mme [Z] pour un contrat à durée indéterminée nécessitant un droit d'entrée important, mais dont la continuation était à court terme compromise dans le cadre de sa nouvelle organisation ; en affirmant péremptoirement que l'impossibilité de désigner M. [I] en qualité de cessionnaire n'était pas démontrée sans mieux s'expliquer sur la réorganisation du réseau de distribution de la société FDJ et ses implications sur les contrats de courtier mandataire en cours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société FDJ n'avait pas respecté les stipulations du contrat la liant à Mme [Z] dans la mise en oeuvre de la procédure contractuelle de cession de contrat et D'AVOIR condamné la société FDJ à payer à Mme [Z] la somme de 245 483, 86 ? à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter 16 février 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
AUX MOTIFS QUE
« la FDJ ne peut contester la base de l'indemnisation réclamée par Madame [Z], correspondant au montant des commissions perçues au titre de l'année civile précédente, soit 471.221 euros, puisque la FDJ a elle-même pris en compte ce montant pour le calcul de l'indemnité de 1,65 fois ;
Considérant que la FDJ ne conteste pas les éléments communiqués par Madame [Z] dont il ressort que les offres d'achat formulées par les candidats repreneurs en 2012 pour les 13 secteurs qui se libéraient du fait du départ à la retraite de courtiers mandataires étaient en moyenne de 2,57 fois les commissions de l'année précédente pour une reprise directe du contrat (pages 71 et 72 des conclusions de Madame [Z]) ; que Madame [Z] établit qu'elle a reçu des propositions fermes de rachat de sa tournée par des courtiers mandataires en activité (Monsieur [Y] - pièce [Z] n° 25 et Monsieur [G] - pièce [Z] n° 27), pour un montant de 1.023.000 euros, prix correspondant à 2,18 années de commissions ; que, justifiant du prix de rachat de son contrat tel qu'admis par plusieurs candidats à la reprise, elle est fondée à fixer son préjudice à la somme de 245.483,86 euros (1.023.000 euros 777.516,14 euros déjà perçus) ; que la cour condamnera la FDJ au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, date de la mise en demeure ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts » ;
1°) ALORS QUE seul le préjudice en lien avec le manquement contractuel ouvre droit à réparation ; il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les candidats présentés par le GIE et Mme [Z], M. [Y] et M. [G], qui proposaient un prix de cession de 1 023 000 ?, n'ont pas obtenu l'agrément de la société FDJ sans faute de celle-ci ; dès lors en fixant le préjudice résultant de l'absence de désignation de M. [I] comme cessionnaire de Mme [Z] à une somme correspondant à la différence entre le prix proposé par les candidats non agréés et l'indemnité versée par la société FDJ, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime ;
2°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; il en résulte que le créancier de l'obligation contractuelle méconnue ne peut obtenir réparation que d'un dommage certain ; en l'espèce, le manque à gagner résultant de l'absence de désignation par la société FDJ de M. [I] en qualité de cessionnaire n'était certain ni dans son principe, ni dans son montant dès lors qu'il n'y avait aucune certitude que Mme [Z] eût conclu avec lui un accord de cession moyennant un prix identique à celui proposé par les candidats non agréés ou un prix supérieur à l'indemnité qui lui a été versée par la société FDJ ; en indemnisant un préjudice qui n'était certain ni dans son principe ni dans son montant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.