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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° Q 19-26.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-26.240 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions relatives au « rejet » de la demande reconventionnelle de M. [I], et condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à celui-ci la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. [I] est bien fondé à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
1° ALORS QUE le jugement n'avait pas rejeté la demande indemnitaire de M. [I] mais relevé d'office une exception de litispendance et dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. [I] à l'encontre de l'établissement bancaire ; qu'en prétendant infirmer le jugement en ce qu'il aurait rejeté la demande de M. [I], la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause ;
2° ALORS, subsidiairement, qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. [I], sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [K] [I] la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. [I] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en lui consentant les prêts litigieux sans rencontrer les emprunteurs et sans s'assurer de leur situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la société CIFD ne soutient pas que M. [I] était un emprunteur averti, de sorte qu'il convient de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés aux capacités financières du couple, ainsi que le fait valoir la banque ; qu'il ressort des documents contractuels, qu'en moins de deux mois, les époux [I] se sont endettés auprès du CIFFRA à hauteur de 1 079 239 euros ; que sur la fiche de renseignements bancaires signée par les époux [I] le 10 janvier 2007 (pièce 5 du CIFD), le couple a indiqué avoir des revenus mensuels de 10 700 euros grevés de charges d'un montant de 2 500 euros soit un disponible de 8 200 euros ; que par l'effet des deux prêts, ils ont eu à rembourser des échéances d'un montant total de 6 593 euros, ainsi que le CIFD l'indique en page 34 de ses conclusions, ce qui a eu pour effet de porter les charges à 9 093 euros et à ramener le disponible mensuel à 1 607 euros ; que c'est en vain que le CIFD invoque la consistance du patrimoine immobilier des époux [I] mentionné sur la fiche signée le 10 janvier 2007, alors que le bien situé à [Localité 3] d'une valeur de 799 556 euros faisait l'objet du prêt contracté le mois précédent, ce que la banque ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ces éléments les emprunts contractés par les époux [I] généraient un risque d'endettement excessif et de non remboursement ; qu'en octroyant les prêts litigieux, la banque a manifestement manqué à son devoir de mise en garde et causé à M. [I] un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; que compte tenu d'une perte de chance moyenne, le préjudice de M. [I] sera réparé par la somme de 500 000 euros ;
ALORS QUE la banque ne manque à son devoir de mise en garde que lorsque le prêt sollicité paraît excessif au regard de l'ensemble des ressources, des charges et du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur ; que pour dire que les prêts souscrits étaient excessifs au regard des capacités financières de M. et Mme [I], la cour d'appel retient qu'une fois déduites de leurs revenus mensuels de 10.700 euros les échéances des prêts d'un montant total de 6. 593 euros et leurs autres charges de 2 500 euros, ceux-ci ne disposaient plus que d'une somme de 1 607 euros, et ajoute qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le patrimoine immobilier déclaré qui comprenait le bien acquis au moyen de l'un des deux prêts ; qu'en statuant ainsi, au vu des seuls revenus mensuels actuels des emprunteurs, sans tenir compte, comme elle y était invitée (pp. 33 à 35), d'une part, des revenus locatifs escomptés pour chacun des biens acquis, évalués par la banque à 4 945,14 euros, d'autre part des placements financiers et des biens immobiliers dont étaient propriétaires les emprunteurs avant toute souscription de crédit, dont la valeur totale représentait plus de 700 000 euros, et enfin des remboursements de TVA à intervenir au profit des acquéreurs, d'un montant de 176 865 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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