Sur le moyen unique :
Attendu que la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 février 1984) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à Mme X..., alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur le fond de l'affaire, au seul motif que la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire n'avait pas été représentée à l'audience, qu'elle ne soutient donc aucun moyen à l'appui de son appel et ne produit aucune pièce, dès lors qu'elle faisait état de conclusions déposées le 23 novembre 1983 par ladite Direction ; qu'elle a ainsi violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer au défaut de comparution, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi