Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-86.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.607
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 28 août 2001, rejetant la demande de mise en liberté formée par le mis en examen ;
"aux motifs que Farouk X... conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir notamment que les déclarations des différents consommateurs entendus en cours d'information ne pouvaient être retenues contre lui, ceux-ci faisant état de transactions faites avec lui, pendant des périodes où il se trouvait incarcéré soit en France soit en Allemagne ; qu'il est établi que Farouk X... a été incarcéré du 17 novembre 1997 au 7 avril 1998, puis du 7 juin 1999 au 27 octobre 1999 à Metz ; qu'il a été transféré au centre de détention d'Oermingen du 27 octobre 1999 au 11 janvier 2000, date de sa libération ; qu'il a été, à la sortie de cette libération en France, incarcéré à Sarrebruck (Allemagne) du 14 janvier 2000 au 3 mai 2000 ; que si, effectivement, pendant ces périodes d'incarcération, l'intéressé n'a pu se rendre coupable de trafic de stupéfiants, il existe, à l'examen des éléments de la cause et notamment des accusations précises et concordantes de plusieurs consommateurs, confirmées pour certaines, lors de confrontations, des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité de Farouk X... pour les périodes où il n'était pas en prison de mai 2000 au 6 novembre 2000, date de son interpellation en flagrant délit à Forbach ; que les faits reprochés à Farouk X..., s'agissant de la revente d'héroïne à une importante échelle sur plusieurs mois, sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne treize condamnations dont plusieurs pour violences et dont l'une à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est à craindre que Farouk X..., qui a repris des activités de dealer
dès sa sortie de prison en mai 2000, ne réitère ses agissements délictueux ;
que son maintien en détention apparaît, par ailleurs, comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur les consommateurs qui le mettent en cause, certains se plaignant d'avoir déjà été menacés ; que dès lors les obligations de contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les nouvelles demandes de mise en liberté de Farouk X..., étant précisé que l'instruction est terminée, le juge d'instruction ayant notifié aux parties, le 12 juillet 2001, la fin de l'information, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ; qu'en se limitant à opposer, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté formée par le mis en examen, les motifs ci-dessus rappelés, sans s'assurer de la durée raisonnable de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargée de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin ; qu'en se prononçant par les seuls motifs ci-dessus rappelés, quoiqu'il résulte des éléments du dossier, notamment de l'extrait du livret de famille, que le mis en examen est père de trois enfants dont l'un, Badis, est né le 16 mars 1998, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que Farouk X... n'a pas fait valoir devant la chambre de l'instruction que sa détention excédait une durée raisonnable au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait invoquer une méconnaissance par les juges du fond des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, qui ne s'appliquent qu'en cas de placement en détention provisoire ou de prolongation de cette mesure ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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