jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 28 janvier 2000, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 530-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait régulièrement repris devant le tribunal de police l'exception prise du défaut d'identification de l'agent verbalisateur et de l'illégalité du stationnement, dont il avait fait état antérieurement dans une lettre adressée au greffe de la juridiction ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen qui pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard