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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traductrice-interprète en langues arménienne et russe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 3 novembre 2004, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'aucun expert en langues arménienne et russe n'est inscrit, pour le département de l'Indre-et-Loire, sur la liste de la cour d'appel, alors que les besoins en traduction et interprétariat augmentent en raison de l'accroissement du nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés, que l'on fait régulièrement appel à ses compétences, et que ses connaissances aussi de l'allemand et du français lui permettent d'aider des personnes de nationalités différentes ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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