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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-19.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-19.156

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° F 21-19.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [F] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.156 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de le Cabinet François Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le Cabinet François Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. [Z] du 18 octobre 2013 et dit que la ligne divisoire entre les parcelles de Mme [R] et de M. [M], respectivement cadastrées AA n° [Cadastre 3] et AA n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] est celle déterminée par le tracé rouge figurant sur le plan de l'annexe T2 entre les points B et C dudit rapport d'expertise. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 dernier § et p. 7 § 1), Mme [R] faisait valoir que l'empiétement sur sa propriété résultait des travaux réalisés par Mme [N], auteur de M. [M], dans le cadre de travaux autorisés par permis obtenu le 17 avril 1984 mais pour lesquels Mme [N] se refuse de communiquer le dossier déposé en mairie d'une part, lequel fait nécessairement apparaître l'état antérieur et l'état projeté ainsi que la nature exacte des travaux mais également, d'autre part, le certificat d'achèvement permettant d'en dater l'exécution ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer la ligne divisoire au droit de la maison d'habitation [M], que Mme [R] n'apportait pas la preuve que les anciens propriétaires auraient déplacé les murs de leur bâtiment, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz