Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.772
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: X 22-17.772
Demandeur(s)
: M. [R] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: la [Adresse 3] (MJC) du Virolois
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50092
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [T], [L], [Y] et [U] [R],
2°/ Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [T], [L], [Y] et [U] [R],
ont formé un pourvoi le 14 juin 2022 contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille (tribunal de proximité de Tourcoing), dans le litige les opposant à la [Adresse 3] (MJC) du Virolois, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
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