Cour de cassation, 03 septembre 2003. 03-81.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.413
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 février 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 553, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur le recours de Michel X... contre un jugement du tribunal correctionnel, en date du 16 janvier 2002, qui l'avait déclaré coupable d'abandon de famille et avait ajourné le prononcé de la peine au 29 mai 2002, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, condamné le demandeur à douze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, lorsqu'ils sont saisis de l'appel, par le prévenu, d'un jugement le déclarant coupable et ajournant le prononcé de la peine, il appartient aux juges du second degré de se prononcer sur la peine ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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