Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01092
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
2ème Chambre
N° RG 25/01092 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUPN
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 06 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Raphaël CERVELLERA
DEMANDEUR
Madame [W] [N], [U] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N081052024002731 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, représentée par Maître Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au Barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Jonathan PHOUR, avocat au Barreau des Ardennes
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DISONS que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;
- en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;
- durant les vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires pour le père et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires pour le paire, inversement pour la mère ;
DISONS que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;
DISONS que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISONS que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DISONS qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXONS la pension alimentaire due par Monsieur [F] [I] à Madame [W] [G] épouse [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 200 euros par mois s'agissant d'[Q] [I], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 2] (Ardennes), et en tant que de besoin l'y condamne ;
DISONS que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DISONS que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DISONS que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DISONS que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DISONS que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents s'agissant d'[Q] et [R] ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation ;
RAPPELONS que conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2026 pour conclusions de Madame [W] [G] épouse [I] sur le fondement du divorce ;
Ainsi fait et prononcé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, statuant en tant que Juge de la mise en état et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard