Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-82.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.307
jurisprudence.case.decisionDate :
30 janvier 2019
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N° M 18-82.307 F-N
N° 313
SM12
30 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI ;
Vu les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Z... T... épouse D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. M... et B... D... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise au service des domaines de biens saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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