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N° M 20-86.869 F-D
N° 00592
GM
19 MAI 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021
M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2020, qui, notamment, pour tromperie, abus de confiance, banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans interdiction de gérer et a prononcé une mesure de confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 octobre 2018, M. [L] [Y] a été condamné, notamment, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve des chefs susvisés ainsi que du chef d'abus de biens sociaux.
3. Seul le prévenu a relevé appel de cette décision, limitant son appel à certaines dispositions pénales, dont la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux.
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a aggravé la peine prononcée à l'encontre de M. [Y], alors que le ministère public n'avait pas fait appel.
Réponse de la Cour
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y], poursuivi notamment du chef d'abus de biens sociaux, a été déclaré coupable de cette infraction et condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve par le tribunal correctionnel. Le prévenu a seul relevé appel de certaines dispositions pénales, dont la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux.
8. Après avoir requalifié les faits poursuivis en banqueroute, l'arrêt a condamné M. [Y] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.
9. En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l'absence d'appel du ministère public, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du
7 octobre 2020, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.
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