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Cour de cassation, 13 mai 1987. 84-17.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.305

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du règlement des régimes décès de l'Association Générale de Prévoyance (AGP) ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le participant reconnu atteint d'invalidité totale et définitive a droit au versement anticipé du capital décès ; qu'en cas d'accident ou de maladie survenant avant la liquidation de la retraite et pouvant entraîner une invalidité totale et définitive, la déclaration doit en être faite par le participant à l'AGP avec une attestation détaillée de son médecin, les accidents ou maladies non déclarés dans un délai de trois mois ne donnant pas lieu au versement prévu ; Attendu que M. René X..., salarié de la société Jaz qui avait été placé dès 1976 en congé de longue maladie puis reconnu par la suite totalement inapte au travail et admis à la retraite à compter du 31 décembre 1978, a demandé à l'AGP le versement anticipé du capital décès ; que pour lui en refuser le bénéfice, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les effets du régime de prévoyance cessent à la date de la rupture du contrat de travail et que l'intéressé ne justifie pas avoir présenté sa demande avant le 31 décembre 1978, date de la liquidation de sa pension de retraite ; Qu'en statuant ainsi alors que le règlement des régimes décès de l'AGP, s'il fixe un délai à la déclaration de la maladie susceptible d'être à l'origine d'une invalidité ouvrant droit au capital décès, n'impose pas de demander celui-ci avant la date de mise à la retraite et qu'en l'absence de l'AGP et de la société Jaz, défaillantes devant les juges du fond, M. X... prétendait sans être contredit que sa maladie avait été déclarée en temps utile par l'intermédiaire de son employeur, la Cour d'appel, faute de s'être expliquée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. René X... de sa demande contre l'AGP, l'arrêt rendu le 10 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz