Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-13.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.097
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Jeanne Y..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, de Me Hemery, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1994), que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme Y... le remboursement d'indemnités journalières d'assurance maladie qu'elle lui avait indûment versées du 4 juillet 1986 au 19 mars 1988; que la cour d'appel a débouté la Caisse de sa demande;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la restitution d'un indu de prestations sociales ne peut être modérée qu'en cas de faute grossière de l'organisme de protection sociale ou si l'acte cause un préjudice anormal à l'assuré ;
qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la simple négligence de la Caisse et l'absence de faute de l'assurée, qu'elle a cru devoir relever, seraient constitutives d'une telle faute ou erreur grossière de cette Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage en quoi le remboursement de la somme litigieuse par une asurée titulaire d'une pension de retraite et d'une majoration pour tierce personne causerait à celle-ci un préjudice anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en déboutant la Caisse de la totalité de sa demande de restitution, alors que cette dernière ne peut qu'être modérée lorsque l'une des deux conditions susvisées est remplie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1376 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que la caisse de sécurité sociale, qui, par sa faute, cause à un assuré social un préjudice, est tenu de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal; que la cour d'appel, qui a retenu que la Caisse avait commis une faute ayant entraîné pour Mme Y... un préjudice, n'avait pas à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi au montant de la somme reçue par Mme Z...;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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