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Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026. 24/02556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/02556

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/02556 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6QT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [I] [F] épouse [Q] née le 25 Août 1982 à Mont-Saint-Martin (54350) 1, rue Erckmann Chatrian 57360 AMNEVILLE de nationalité Française représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 DEFENDEUR : Monsieur [W] [Q] né le 09 Octobre 1987 à SOYAUX (16006) 1, rue Erckmann Chatrian 57360 AMNEVILLE de nationalité Française représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claire ALTERMATT (1-2) Me Cédric GIANCECCHI (2) Par assignation en date du 15 octobre 2024, [I] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 05 juin 2025. En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats. Aux termes des dernières conclusions des parties, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 05 juin 2025, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. L'époux sollicite par ailleurs l'exécution provisoire, tandis que l'épouse n'évoque pas ce point. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise. Par ailleurs, l’accord des parties étant global et conforme à leurs intérêts, il convient de l’entériner. En revanche, rien ne justifie de prononcer l'exécution provisoire, qui sera donc écartée. Il est par ailleurs expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2024, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[W] [Q], né le 09 octobre 1987 à SOYAUX (16) -[I] [F], née le 25 août 1982 à MONT-SAINT-MARTIN (54) mariés le 08 avril 2017 à PONT-A-MOUSSON (54) ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 juin 2025 ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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Tribunal judiciaire 2026-01-20 | Jurisprudence Berlioz