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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° C 21-17.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Paris Réunion Montpellier Immobilier (PRMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Samalex, a formé le pourvoi n° C 21-17.198 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Paris Réunion Montpellier Immobilier, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Réunion Montpellier Immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Paris Réunion Montpellier Immobilier
La société PRMI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur, la société Allianz iard.
1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son arrêt du 31 janvier 2017, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Caen, pour retenir que la société Samalex engageait sa responsabilité contractuelle envers M. [U], a relevé que cette sociéré était « impliquée dans la totalité de l'opération d'ingénierie financière fiscale à la commercialisation et même à la location du bien » et que « son rôle contractuel de conseiller financier comportait manifestement la mission de présenter le programme immobilier du promoteur, et de servir de relais entre l'acquéreur et les différents intervenants à l'opération. Il obligeait donc la société Samalex, même si l'activité de conseil en gestion de patrimoine n'était pas définie par la loi à l'époque, à s'assurer de la consistance des biens vendus et de l'état d'avancement des travaux pour éviter d'engager son client dans une opération défavorable sans en connaître les risques. Ceci est vrai quels que soient les engagements de suivi publiés sur son site internet postérieurement à l'opération, mais qui s'imposait à elle au regard de l'activité de conseil financier qu'elle prétendait exercer, plus encore à raison de son rôle affiché de commercialisateur d'un programme immobilier » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cet arrêt que la société Samalex avait joué un rôle de commercialisateur dans le cadre de l'opération immobilière intervenue au bénéfice de M. [U], justifiant la mise en oeuvre de l'assurance souscrite après de la compagnie Allianz iard ; qu'en jugeant pourtant, pour juger que cette assurance n'était pas mobilisable, que la cour d'appel de Caen avait seulement retenu le rôle de conseiller financier de la société Samalex, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 31 janvier 2017, en violation du principe susvisé ;
2°) Alors que, en tout état de cause, le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat d'assurance conclu par la société Samalex désigne l'assuré comme « l'agent immobilier titulaire d'une carte professionnelle « Transactions immobilières sans maniement de fonds », et énumère au titre des activités de l'assuré « celles qui sont visées par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 et notamment les transactions sur immeubles et fonds de commerce sans maniement de fonds », « toutes autres activités en rapport avec les activités principales, notamment : - conseil, expertise, arbitrage, dans toutes opérations immobilières, - consultation fiscale, - consultation juridique et rédaction d'actes, telles qu'elles sont régies par les dispositions de la loi n°90-1259 du 30 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ; qu'il résulte de termes clairs et précis de ces clauses que la garantie est due dans deux hypothèses alternatives distinctes : l'exercice par l'assuré de son activité habituelle d'agent immobilier au sens de la loi Hoguet, ou l'exercice par l'assuré d'une activité « en rapport » avec cette activité habituelle, étant précisé que le contrat n'exige nulle part que l'assuré soit également intervenu en qualité d'agent immobilier dans l'opération précise dans laquelle cette activité « en rapport » avec son activité habituelle a été exercée ; qu'en jugeant que l'assureur ne devait pas sa garantie, puisque la consultation fiscale réalisée par l'assuré n'était pas en rapport avec son activité principale de transactions immobilières, dès lors qu'il ne justifiait pas être intervenu en tant qu'intermédiaire immobilier, notamment par la production d'un mandat de vente, dans l'opération ayant engagé sa responsabilité, au lieu de se référer à l'activité habituelle de la société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, en violation du principe susvisé.
3°) Alors que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que pour déterminer l'activité de l'assuré à l'origine du sinistre, le juge doit se référer aux circonstances concrètes dans lesquelles cette activité a été exercée ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel, par motifs adoptés, a estimé que dans une précédente procédure l'ayant opposée à l'acquéreur immobilier, la société Samalex s'était, de façon constante, présentée comme conseil en investissement et qu'elle avait indiqué n'avoir joué aucun rôle d'entremise ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, dès lors qu'il devait être tenu compte des circonstances concrètes dans lesquelles la société Samalex avait exercé l'activité à l'origine du sinistre et non de la teneur de son argumentation dans une procédure antérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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