Cour de cassation, 22 février 2023. 23-80.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-80.392
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2023
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N° G 23-80.392 F-N
N° 00386
RB5
22 FÉVRIER 2023
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
M. [X] [H] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, en date du 16 septembre 2022, qui, pour vol avec arme, extorsion aggravée, vol aggravé, tentative de destruction par incendie, en récidive, et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et de Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute-Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt trois.
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