jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° G 21-11.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Etablissements Herrewyn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.338 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société A2LH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Herrewyn, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société A2LH, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Herrewyn aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Herrewyn.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etablissements Herrewyn FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l' AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est créancière à l'égard de la société A2LH d'une somme de 7 543,23 euros, à voir condamner la société A2LH à lui verser une telle somme de 7 543,23 euros et à voir ordonner la compensation entre les dettes réciproques, et de l' AVOIR condamnée à payer à la société A2LH la somme de 7 543,23 euros, outre les intérêts au taux légal
ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Etablissements Herrewyn produisait notamment, pour prouver l'existence de sa créance de 7 543,23 euros à l'encontre de la société A2LH, un constat d'huissier du 22 mars 2018 qui retranscrivait un message sms adressé par la société A2LH le 22 avril 2016 indiquant : « merci beaucoup pour le prix du variateur, 300 € pour passer une commande sur internet c'est bien payé, idem pour le molleton facturé une fois à 710 € et une autre à 980 € pour la même chose » (prod. n° 4, p. 6), lequel, ainsi qu'elle le faisait valoir, corroborait les factures et bons de livraison par ailleurs versés aux débats au titre d'une telle créance de 7 543,23 euros, en ce qu'y figuraient les montants ainsi mentionnés ; qu'en retenant que les factures ainsi produites étaient insuffisantes à prouver cette créance, en l'absence de bons de commande ou de bons de livraison signés par la société A2HL, sans examiner, ne serait ce que sommairement, une telle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etablissements Herrewyn FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l' AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir la société A2LH condamnée à lui payer la somme de 23 600 euros HT au titre du paiement du prix de vente des machines ;
ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, il ressortait des messages échangés les 16 décembre 2015 et 13 janvier 2016 entre la société Etablissements Herrewyn et la société A2LH, tels que produits devant la cour d 'appel, qu'un accord était intervenu sur la vente des machines litigieuses dès lors que, par message du 16 décembre 2015, la société Etablissements Herrewyn en avait communiqué le prix 23 600 euros HT à la société A2LH et que, par message du 13 janvier 2016, la société A2LH s'était reconnue débitrice de cette somme en indiquant à la société Etablissements Herrewyn ne pas être en mesure de la régler ; qu'en écartant l'existence d'un accord de volonté au regard du caractère laconique de ces messages, sans rechercher si, lus non pas distinctement mais de façon combinée, ils n'établissaient pas que le prix proposé pour la vente des machines avait été accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.
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