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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° B 15-14.252
_______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi formé par M. [F], défendeur défaillant, attaque un arrêt rendu par défaut, sans que la signification de celui-ci ait indiqué qu'il pouvait y être fait opposition ; qu'en l'état de cette signification irrégulière, le délai d'opposition n'avait pas couru au jour de la formation du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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