Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-16.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.428
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu qu'un jugement du 10 août 2000 a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse ; que l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y... et infirmer ainsi le jugement, retient, après avoir relevé que Mme Y... ne donnait que des éléments sur sa situation au cours de l'année 1999, ce qui ne permettait pas d'appréhender l'évolution de celle-ci depuis cette date, que M. Z... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 1er mars 2001 en qualité de maçon, contrat arrivé à échéance le 31 mai 2001, et que son salaire pendant cette période s'est élevé à 9 000 francs environ par mois ; qu'en se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statuait pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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