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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Breuil, Rouvroy-sur-Audry (Ardennes),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de M. Jean-Brice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 19 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une certaine somme à titre de salaires et d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'entreprise de M.
X...
se trouvant à Rouvroy-sur-Audry, dans le ressort du conseil de prud'hommes de Fumay, et l'engagement de M. Y... étant intervenu sur les lieux du travail à Rouvroy-sur-Audry, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières était incompétent pour connaître du litige et alors que, d'autre part, M. Y... n'avait travaillé que très peu de jours chez M. X... et n'avait effectué aucune heure supplémentaire de sorte que la somme qui lui a été allouée par le jugement ne correspond nullement au travail effectué par l'intéressé ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le conseil de prud'hommes, bien qu'il ait été régulièrement avisé par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 14 février 1989 ; que, par suite, les moyens qu'il présente au soutien de son pourvoi sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et, comme tels, irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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