Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-10.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.319
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 30 octobre 1985), que la société de Rénovation et de Promotion dite Sorepro, a promis le 12 octobre 1981 de vendre à la société Erfi, divers immeubles sous trois conditions suspensives : la délivrance d'un certificat de non péremption, l'obtention d'un permis de construire et l'absence de recours de tiers dans le délai légal de quatre mois à partir de l'affichage du permis de construire, la promesse prévoyait que la société Erfi devait demander la réalisation avant le 31 janvier 1982 et que l'acte authentique devait être établi au plus tard le 28 février 1982, la société Erfi s'engageant à fournir une caution bancaire en garantie de l'indemnité d'immobilisation destinée à réparer sa défaillance si les conditions suspensives étaient réalisées, que la société Erfi n'ayant pas demandé la réalisation de la vente avant le 31 janvier 1982, la société Sorepro a réclamé le paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
Attendu que la société Sorepro fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée en retenant que la troisième condition suspensive n'était pas réalisée, alors, selon le moyen, "que l'arrêt a éludé la question essentielle au litige, soumise dans ses conclusions, sur l'interprétation nécessaire à donner à la convention des parties, eu égard à l'ambiguïté découlant de ce qu'il ne pouvait y avoir de concordance entre la date impérative de demande de réalisation de la promesse et les dates de réalisation des conditions suspensives pour lesquelles aucun délai n'était stipulé ; que cette interprétation de la convention s'imposait d'autant plus que l'arrêt constate expressément qu'il y avait impossibilité de réalisation de la troisième condition suspensive dans le délai impératif du 31 janvier 1982, sans que l'arrêt puisse en l'état déduire de cette impossibilité la seule éventualité d'une nullité de la convention, que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1156 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'indemnité d'immobilisation serait due par la société ERFI pour le cas où les conditions suspensives étant réalisées cette société n'aurait pas demandé la réalisation de la vente, la Cour d'appel, qui a constaté que la troisième condition ne s'était pas réalisée sans qu'il puisse en être fait grief à la société ERFI, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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