Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-43.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.018
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angel Y..., demeurant à Saint-Pierre-la-Rivière, Moissac (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Miloud X..., demeurant 3, allées Marengo, Moissac (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 21 novembre 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., a été licencié pour motif économique le 7 juin 1989 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, la cour d'appel, ayant reconnu l'existence d'un motif économique de suppression d'emploi, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de statuer à la date du licenciement, a constaté que ce n'était qu'à partir du mois de septembre 1989 que l'emploi avait été supprimé ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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