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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-19.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.909

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé; Attendu que la société Eurosic n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable; Sur le second moyen, ci-après annexé; Attendu qu'ayant constaté que l'utilisation actuelle de la partie de parcelle située sous le viaduc resterait possible et que l'emprise ne séparerait pas la propriété en deux parties, du moins en ce qui concerne la circulation et relevé, d'une part, que la société Eurosic ne démontrait pas que les camions de livraison seraient gênés, ni en quoi une réorganisation éventuelle des parkings, entraînerait une neutralisation des places situées sous la pile de l'ouvrage, et d'autre part, qu'il n'était nullement prouvé que l'emprise de 5 mètres carrés en surface empêchait le copropriétaire de surélever d'un étage son bâtiment situé hors emprise, la cour d'appel, qui a ainsi exclu une incidence de l'emprise en sur-sol sur le droit de surélever, a pu retenir que l'existence d'une dépréciation de la partie privative de la société Eurosic non comprise dans l'emprise n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurosic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau cde de procédure civile, condamne la société Eurosic à payer la somme de 2 000 euros à la RATP ; rejette la demande de la société Eurosic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz