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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 89-21.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.745

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Parentis en Born (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de M. René Y..., demeurant à Parentis en Born (Landes), "A Dupouy", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, saisie d'une action introduite par M. X... en vue de la protection possessoire d'un droit de passage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches étrangères à la solution du litige, a, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les parcelles litigieuses, dont la desserte sur la voie publique était assurée par un passage praticable s'exerçant sur l'héritage d'un tiers, n'étaient pas enclavées ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz