Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant anciennement à Sadournin (Hautes-Pyrénées) et actuellement chez Mme Y... à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ M. François A...,
2°/ Mme François A...,
3°/ Mme Lydie A..., épouse B...,
4°/ M. Louis A...,
demeurant tous à Sadournin (Hautes-Pyrénées),
5°/ Mme Clémence A..., épouse Z..., demeurant à Gordes (Vaucluse), quartier Bel Air,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Michel A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux François A..., de Mme B..., de M. Louis A... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la donationpartage consentie suivant acte du 10 mai 1969 par les époux François A... à leurs quatre enfants, attribuait à l'un de ceuxci, Michel A..., une propriété rurale comprenant une maison d'habitation, à charge pour lui d'assurer à ses parents "un logement confortable" dans la maison, de les nourrir et de les entretenir ; que les époux François A... ayant assigné, en août 1987, M. Michel A..., ont finalement demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude et, à titre subsidiaire, pour cause d'inexécution des conditions ; que la cour d'appel a prononcé "la révocation de la donationpartage" ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel A... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas précisé le fondement juridique de cette révocation ;
Mais attendu que l'arrêt énonce une série de faits imputables à M. Michel A..., dont il retient souverainement qu'ils constituent de sa part "l'expression d'un refus manifeste d'assurer ses obligations, condition déterminante de la donation" ; que c'est donc bien sur cette inexécution et sur l'article 954 du Code civil que la cour d'appel a entendu fonder sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la décision des juges du premier degré ne constituait pas pour M. A... l'autorisation, dont il se prévaut, de ne pas exécuter ses obligations, mais se bornait à "expliquer", sans l'excuser, cette inexécution qu'elle constatait expressément, sans être tenue pour autant de prononcer une conversion en rente viagère que les donateurs n'avaient d'ailleurs pas sollicitée ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen, qui concerne les conditions d'application de l'article 955 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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