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Tribunal judiciaire, 24 février 2026. 24/00464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/00464

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2026

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026 N° RG 24/00464 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZEB COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : CAF DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [O], muni d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ni représenté PROCEDURE : Date de saisine : 04 avril 2024 Convocation(s) : Tentative de citation, PV de recherches infructueuses Débats en audience publique du : 11 décembre 2025 MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 04 avril 2024, M. [S] [Y] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l'Isère, le 08 décembre 2022 et signifiée le 27 mars 2024 pour la somme de 1.303,50 euros relative à la majoration d’une pénalité administrative notifiée le 25 janvier 2021 suite à la non déclaration de ses séjours hors de France. Aux termes de son recours initial, M. [S] [Y] a motivé son opposition en l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte et compte tenu du paiement régulier et sans interruption de sa dette depuis avril 2022 par chèque à l’agent comptable de la CAF. À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 décembre 2025. Lors de l’audience, la CAF de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant ses écritures, auxquelles il convient de se rapporter demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. En défense, bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, pas mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation de la contrainte L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale régit la pénalité administrative pouvant être prononcée par la CAF à l’encontre d’un allocataire. Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, M. [S] [Y] non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par la CAF de l’Isère alors qu’il lui revient de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. Pourtant, M. [S] [Y] n’a pas comparu ; il n’a donc saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen. Pour autant, le tribunal relève que M. [S] [Y] ne conteste pas le bien fondé des sommes réclamées par la CAF de l’Isère, qui sont dues à la non déclaration de sa situation personnelle et financière réelle. M. [S] [Y] conteste simplement, d’une part, la régularité de la procédure en l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte et fait valoir, d’autre part, l’acquittement d’une partie de la dette par l’envoi de chèque mensuellement à l’organisme depuis avril 2022. Or, la CAF de l’Isère produit une lettre de mise en demeure du 23 mars 2021 adressée à M. [S] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception revenu signée le 30 mars 2021 ainsi que la contrainte du 08 décembre 2022 signifiée le 27 mars 2024. La procédure de recouvrement apparaît donc régulière. En outre, l’opposant procède uniquement par voie d’affirmation s’agissant du règlement de la dette depuis le Portugal, la photographie de courriers recommandés adressés à la CAF de l’Isère n’étant pas à elle seule un élément suffisamment probant pour justifier de ce que ces courriers auraient contenu les chèques correspondant au remboursement de la contrainte litigieuse. La CAF de l’Isère rapporte quant à elle la preuve du principe et du montant de sa créance par les pièces versées aux débats. Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 1.303,50 euros, correspondant à la pénalité administrative notifiée. M. [S] [Y], partie succombant, supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 08 décembre 2022 et signifiée le 27 mars 2024 à M. [S] [Y] par la CAF de l’Isère pour son entier montant ; CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à la CAF de l’Isère la somme de 1.303,50 euros correspondant à la pénalité administrative majorée ; CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision

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Tribunal judiciaire 2026-02-24 | Jurisprudence Berlioz