Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.033
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Madeleine Y..., demeurant I/I, square Utrillo, rue des Tilleuls à Wattrelos (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Nord),
2°) Mme Suzanne Y..., veuve de M. Z..., demeurant ... (Pas-deCalais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 1990), que les consorts Y..., propriétaires indivis d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, donné à bail à M. X..., reprochant à ce dernier de n'avoir pas fait exécuter la totalité des travaux de réfection prescrits par un jugement du 10 septembre 1986 et de n'avoir pas procédé aux travaux d'entretien courant, l'ont assigné en résiliation de bail et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résiliation de bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'en exigeant que la violation des obligations contractuelles fût cumulativement grave et renouvelée, les juges du fond ont violé l'article 1184 du Code civil qui exige seulement que la méconnaissance des obligations contractuelles soit suffisamment grave ; 2°) qu'ayant omis de rechercher si, indépendamment des travaux dont le financement incombe au bailleur, M. X... a satisfait ou non à son obligation d'entretenir et de remettre en état l'intérieur de l'immeuble (conclusions de 14 juin 1990), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., locataire, avait exécuté une partie des travaux d'entretien autorisés par décision de justice et incombant normalement aux propriétaires, et que ces travaux avaient été financés par les loyers que ce locataire avait été autorisé à consigner, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pas manqué gravement à ses obligations contractuelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, par leurs carences, les bailleurs sont responsables de l'inexécution partielle des travaux autorisés par décision de justice ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la part de responsabilité incombant respectivement au bailleur et au preneur et l'importance des préjudices subis par chacun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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