jurisprudence.case.fullText
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° P 17-22.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Yprema, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la Société de valorisation énergétique montereaulaise (Sovalem), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Yprema, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société de valorisation énergétique montereaulaise ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yprema aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société de valorisation énergétique montereaulaise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Yprema
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société Yprema d'exécuter les obligations qui résultent pour elle du contrat conclu le 1er février 2011 avec la société Sovalem, en traitant et commercialisant les mâchefers livrés par celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 200 jours, à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exécution du contrat du 1er février 2011 ; qu'il est constant que par contrat du 1er février 2011, la société Sovalem a confié à la société Yprema le traitement et la valorisation des mâchefers « V » et « M » du CVE de Montereau Fault Yonne sur le centre de traitement et de maturation Yprema de Lagny sur Marne, conformément à la circulaire n°94-N-1 du 9 mai 1994 ; que la rémunération de la société Yprema y est fixée, par l'article 7 du contrat et son annexe 1, à 14,90 euros/tonne HT de mâchefers ferraillés produits par l'usine ; que l'article 9 de ce contrat stipule que : si les conditions économiques venaient à varier par rapport à celles existantes au moment de l'entrée en vigueur du contrat, de façon telle qu'elles modifieraient fondamentalement l'équilibre du contrat, les parties y inclus le Sytradem se concerteraient pour établir de nouvelles conditions satisfaisant les parties. Cette concertation sera provoquée en particulier en cas de : nouvelle exigences réglementaires par rapport à celles en vigueur au 1er août 2009. Notamment en cas de modification de la circulaire du 9 mai 1994 ou d'une modification du statut des mâchefers les parties se rencontreront pour établir un nouveau contrat si la législation le permet. Dans le cas contraire, le présent contrat et les obligations réciproques nées des conventions d'application conclues entre les parties seront automatiquement suspendus ; que l'intervention de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux, devant entrer en vigueur le 1er juillet 2012, est venue renforcer les contraintes pesant sur le recyclage en technique routière de ces mâchefers ; que par courrier du 30 juillet 2012, la société Yprema a informé la société Sovalem du surcoût que l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation entraînait, qu'elle estimait être de 3,90 euros HT/tonne réparti à hauteur de 1,90 euros pour le suivi qualité et 2 euros pour la commercialisation ; qu'à compter du 1er janvier 2013, compte tenu de cette nouvelle réglementation et du mécanisme de révision mensuelle du prix, tel que prévu à l'article 7 du contrat et à son annexe 1, le prix de la tonne était facturé par la société Yprema à la société Sovalem à 20,20 euros HT, révisé à 20,77 euros HT au 1er janvier 2015 ; que suite à des échanges de courriers entre les parties, la société Yprema a signifié à la société Sovalem, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2016 que : aucune de nos demandes ou propositions tendant à trouver un exutoire pour le flux de mâchefers sur le secteur géographique du Sytradem n'ont été suivies d'effet / Vous n'avez pas non plus jugé utile d'impliquer le Sytradem dans nos échanges, nonobstant l'article 9 du contrat / de sorte que, aucune solution satisfaisant les intérêts des parties n'ayant été trouvée malgré nos invitations dans ce sens, le contrat ainsi que les obligations qui en découlent sont automatiquement suspendus ; que pour justifier sa décision, la société Yprema plaide un bouleversement de l'équilibre contractuel imposant sa renégociation, en faisant valoir que la hausse intégrée à la suite de l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2012, de l'arrêt ministériel du 18 novembre 2011 est insuffisante pour assurer cet équilibre, alors qu'elle a de la difficulté à commercialiser les mâchefers et que les obligations réglementaires ont encore évolué ; qu'elle expose en effet que l'intervention de cet arrêté, qui a abrogé la circulaire du 9 mai 1994, a changé le statut des mâchefers de matériaux en déchets, que cela a entraîné une baisse de la commande publique en la matière, une remise en cause consécutive de son modèle économique, les coûts de transports pour sortir de sa zone de chalandise, dans un contexte de saturation de saturation de ses capacités de stockage et de celles de L'Ile-de-France, l'amenant à vendre à perte ; qu'elle entend attirer l'attention de la cour, si le jugement entrepris devait être confirmé, sur la rapide atteinte de ses capacités de stockage, la fermeture administrative de son site qui s'en suivrait et les coûts élevés qu'elle devrait en outre supporter pour évacuer ses stocks, qu'elle dit avoir vainement tenté d'écouler localement, mais que les communes membres du Sytradem se refusent à valoriser à réemployant les mâchefers ; que la société Yprema fait encore valoir que, suite à l'intervention du décret n°2012-633 du 3 mai 2012 et en application de l'article R. 516-1-5° du code de l'environnement, le préfet de Seine-et-Marne a pris, le 21 janvier 2016, un arrêté l'obligeant à constituer des garanties financières, alors que le site qu'elle exploite n'est plus viable économiquement ; que la société Sovalem réfute l'existence d'un déséquilibre contractuel, pointant la tardiveté avec laquelle la société Yprema s'est plainte, pour la première fois au mois de décembre 2015, de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, alors que le surcoût évalué par cette dernière avait été pris en compte dès janvier 2013, notamment les 2 euros au titre de la commercialisation ; que sans être contestée sur ce point, elle fait observer que cet arrêté n'a pas modifié la qualification des mâchefers, qui sont demeurés des déchets, figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; que la société Sovalem expose ensuite que l'évolution des ventes de mâchefers, telle qu'elle résulte de la courbe mise aux débats, laisse apparaître une forte diminution de celles-ci dès l'année 2005, accentuée en 2008, une stabilisation s'étant depuis lors opérée, la société Yprema traitant d'ailleurs d'autres mâchefers issus d'une installation située à Saint-Thibault-des-Vignes dans des propositions deux fois plus importantes que celles qu'elle-même lui fournit ; qu'elle conteste l'évaluation de 60 euros la tonne du coût avancée par la société Yprema pour stocker les mâchefers, qui n'est pas établie, pas plus que tous les autres chiffrages qu'elle avance, à défaut de production de ses documents comptables ; qu'elle critique la société Yprema qui ne dit pas en quoi les prescriptions qui lui ont été imposées par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013, qui vise à encadrer l'activité de recyclage et de valorisation de terres inertes et n'impacte donc pas celle de traitement des mâchefers viennent rompre l'équilibre contractuel ; qu'elle fait valoir que l'obligation de constituer des garanties financières relève de la réglementation des installations classées et qu'elle est sans lien avec la relation contractuelle qui la lie à la société Yprema, ajoutant que, selon l'article R. 516-2 du code de l'environnement, les garanties financières résultent, au choix de l'exploitant, de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle, d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, d'un fonds de garantie privé ou de l'engagement écrit de la personne physique ou morale qui possède plus de la moitié du capital ou contrôle l'exploitant, ce qui n'entraîne aucun débours pour ce dernier ; que la société Sovalem critique, en outre, le non respect des conditions de mise en oeuvre de l'article 9 du contrat par la société Yprema, s'agissant de sa renégociation pour cause de rupture d'équilibre ; que la cour relève, ensuite du tribunal, que les conséquences financières de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, dont la publication est intervenue seulement quelques mois après la signature, le 1er février 2011, du contrat entre les parties, ont été prises en compte sur la base évaluée par la société Yprema elle-même, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des mâchefers ; qu'elle ne détaille pas les contraintes que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013 aurait fait peser sur elle ; que les garanties financières à hauteur de 459 778 euros TTC auxquelles la société Yprema a été soumise par arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 trouvent notamment leur fondement dans le 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, qui a été institué, à compter du 1er juillet 2012, par le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, qui concerne, comme le souligne la société Sovalem, les installations classées, indépendamment des relations contractuelles qui lient leurs exploitants à d'autres partenaires ; que les ventes de mâchefers ont considérablement chuté entre 2005 et 2008, pour se stabiliser depuis et que cette situation ne saurait impacter, sans autres considérations, un contrat signé en 2011 ; qu'ainsi, la société Yprema ne peut se prévaloir d'une variation des conditions économiques modifiant fondamentalement l'équilibre du contrat, nécessitant sa renégociation par application de son article 9, ce d'autant qu'elle ne produit aucun document comptable relatif à son activité ; que la cour confirmera donc le jugement sur ce point ; qu'à titre subsidiaire, la société Yprema invoque une disparition de la cause et de l'objet du contrat, en référence à l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, en faisant valoir qu'il ressort de l'objet même du contrat, tel que défini à l'article 1, que la société Sovalem a confié à la société Yprema le traitement et la valorisation des mâchefers « V » et « M » du CVE de Montereau Fault Yonne sur le centre de traitement et de maturation Yprema de Lagny-sur-Marne, conformément à la circulaire °94-N-1 du 9 mai 1994 et que la réglementation alors en vigueur aurait été déterminante pour l'engagement des parties ; que revenant sur le changement de réglementation introduit par l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, elle fait observer que celui-ci a supprimé la distinction des catégories de mâchefers « S », « M » et « V », défini de nouvelles exclusions pour l'emploi des mâchefers valorisés, précisé les usages demeurant autorisés, en distinguant notamment les usages au sein d'ouvrages dits revêtus et les recouverts, ceux de type 1 et ceux de type 2, imposé la prise en compte de nouvelles substances pour déterminer leur caractère valorisable ainsi que de nouvelles obligations de traçabilité, supprimé la mise en cause de l'exploitant à l'origine des mâchefers, ce qui a rendu plus complexe le traitement des mâchefers et créé un effondrement du marché de leur valorisation, dernière conséquence que la revalorisation de 2013 n'a pas prise en compte, ce bouleversement réglementaire emportant ainsi disparition de l'objet du contrat ; que soulevant le fait que la société Yprema ne s'est pas trouvée empêchée d'exécuter le contrat en raison de la force majeure, telle que définie à l'article 10 du contrat, la société Sovalem conteste cependant la disparition de la cause du contrat qui serait liée à celle de la circulaire du 9 mai 1994, circulaire qui ne saurait être cette cause ; qu'à cet égard, elle objecte justement que lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 201, la société Yprema a sollicité un ajustement de prix mais non la renégociation du contrat par application de l'article 9, qu'elle a continué à exécuter jusqu'à sa décision du 12 avril 2016, d'en suspendre les obligations ; dans ces conditions, le tribunal a exactement apprécié que nul obstacle ne s'opposait à la poursuite par la société Yprema des obligations du contrat conclu le 1er février 2011 avec la société Sovalem, qu'il a ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 5 jours de la signification du jugement ; qu'en cause d'appel, la société Sovalem entend voir cette astreinte portée à 1 500 euros par jour, à raison du péril que cette inexécution ferait peser sur ses intérêts ;
que la cour portera l'astreinte à 500 euros par jour de retard pendant 200 jours, à compter de la signification de l'arrêt » (arrêt pages 7 à 12) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « par contrat conclu le 1er février 2011, Sovalem a confié à Yprema, agréée par le Sytradem, le traitement, la valorisation et la commercialisation des mâchefers issus de l'unité de valorisation énergétique de Montereau-Fault-Yonne pour la durée de la délégation de service public liant Sovalem au Sytradem, soit jusqu'au 31 juillet 2021, étant précisé que : - les mâchefers restent propriété du Sytradem jusqu'à leur achat éventuel par les sociétés de travaux publics en tant que produits de remblai, la recette de commercialisation restant acquise à Yprema, - le prix de traitement du flux annuel de mâchefers était initialement fixé à 14,90 € HT de mâchefers ferraillés produits par le Sytradem de Monterau, actualisable par une formule d'actualisation, le prix actualisé étant révisé mensuellement ; que par courrier daté du 23 décembre 2015, le président d'Yprema a indiqué à Sovalem : « je me vois dans l'obligation de vous signifier ma décision de suspendre le contrat qui nous lie à compter du 31 mars 2016 (
). Je vous remercie de me proposer une date de réunion, conformément aux dispositions de l'article 9, afin de mettre un terme définitif au contrat », confirmé ainsi par courrier daté du 3 mars 2016 : « nous sommes donc dans l'obligation de vous confirmer l'arrêt de la réception de vos mâchefers à compter du 31 mars 2016 au soir, comme nous vous l'avons précisé dans notre courrier du 23 décembre 2015 » et propose : - soit la création d'une plate-forme de valorisation des mâchefers dont le Sytradem serait le propriétaire et la société Yprema l'exploitant, la commercialisation des mâchefers devant être assurée par un tiers ; - soit la suppression de la prestation de commercialisation des mâchefers à la charge de la société Yprema ; que l'article 9 du contrat stipule : « si les conditions économiques venaient à varier par rapport à celles existantes au moment de l'entrée en vigueur du contrat, de façon telle qu'elles modifieraient fondamentalement l'équilibre dudit contrat, les parties y inclus le Sytradem se concerteraient pour établir de nouvelles conditions satisfaisant les parties. Cette concertation sera provoquée en particulier en cas de : nouvelles exigences règlementaires par rapport à celles en vigueur au 1er août 2009. Notamment en cas de modification de la circulation du 9 mai 1994, ou d'une modification du statut des mâchefers les parties se rencontreront pour établir un nouveau contrat si la législation le permet. Dans le cas contraire, le présent contrat et les obligations réciproques nées des conventions d'application conclues entre les parties seront automatiquement suspendus. En cas de survenance d'un déséquilibre fondamental du contrat, les parties doivent se rencontrer pour établir de nouvelles conditions satisfaisant les parties » ; que selon le document produit par Yprema, l'évolution du marché des mâchefers à Lagny entre 2010 et 2015 est la suivante : ; qu'ainsi, le marché des mâchefers a connu une chute brutale bien avant la conclusion du contrat, le marché ayant continué de se dégrader entre 2010 et 2016 ; que, pour tenir compte des nouvelles contraintes résultant de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 précité, Yprema a obtenu de Sovalem, à compter du 1er janvier 2013, une augmentation du prix de traitement de la tonne de mâchefers de 2,90 €, correspondant à – 1,90 € HT pour les nouvelles exigences de suivi qualité ; - 2 € HT pour les nouvelles contraintes de commercialisation des mâchefers ; qu'ainsi, le prix de la prestation de traitement de mâchefers est passé de 14,90 € HT/t lors de la signature du contrat à 20,20 € HT/t au 1er janvier 2013, et à 20,77 € HT/t au 31 décembre 2015 ; qu'Yprema ne précise pas en quoi le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013 qui lui impose des prescriptions complémentaires de traçabilité, et de celles du 21 janvier 2016, qui l'obligent à constituer des garanties financières à hauteur de 459 000 € dont elle ne communique d'ailleurs pas le coût, conduit à un déséquilibre fondamental au sens du contrat ; que de surcroit, le montant des garanties imposées par l'arrêté du 21 janvier 2016 prend en compte l'ensemble des activités de traitement et de maturation des mâchefers traités sur le site de Lagny, intégrant le traitement des mâchefers de plusieurs exploitants notamment les 30 KT provenant du Sietrem de Saint-Thibault-les-Vignes ; qu'enfin, Yprema, en sa qualité de professionnel depuis plus de 20 ans du recyclage de mâchefers d'incinération, mais aussi des matériaux de substitution tels les cailloux de béton, connaissait lors de la signature du contrat, les contraintes liées à leur commercialisation ; que dans un courrier du 24 juin 2015, elle indiquait elle-même à la préfecture : pour ce qui concerne les mâchefers présents valorisés dans son établissement, « que pour l'ensemble de zone de chalandise, le coût de transport des mâchefers restait inférieur à leur prix de vente », ce qui tend à montrer que selon elle, l'activité de recyclage des mâchefers continuait de présenter un intérêt économique ; que cependant, ce n'est qu'à partir de décembre 2015 que Yprema a entendu soumettre l'exécution de l'enlèvement des mâchefers à une renégociation totale des conditions du contrat, en impliquant non seulement Sovalem, mais aussi le Sytradem, sans toutefois produire aucun élément de comptabilité permettant d'étayer la modification fondamentale de l'équilibre économique du contrat dont elle se prévaut ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société Yprema n'est pas fondée à se prévaloir d'une modification fondamentale de l'équilibre du contrat au sens de son article 9 et qu'elle ne pouvait donc pas décider qu'en suspendre l'exécution ; sur la survenance d'un cas de force majeure ; que l'article 10 du contrat stipule : « la force majeure s'entend de tout événement indépendant de la volonté de la partie affectée, présentant un caractère à la fois imprévisible, irrésistible et insurmontable, rendant impossible l'exécution des obligations du présent contrat tels que le gel, la neige ou les pluies d'une exceptionnelle importance, les barrières de dégel, l'incendie, l'inondation, l'explosion pour quelque cause que ce soit, les grèves ou débrayages pouvant affecter directement ou indirectement l'une ou l'autre des parties, les ordres, restrictions, prohibitions, édictées par toute autorité publique. Si Yprema ne peut entreprendre ou poursuivre l'exécution de tout ou partie des prestations à sa charge en raison de la survenance d'un cas de force majeure et notamment le traitement des mâchefer, il en informera Sovalem par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 15 jours suivant la survenance de l'événement. Si le cas de force majeure se prolonge pendant une période supérieure à 2 semaines, les parties se rencontreront pour convenir des mesures à prendre. La survenance d'un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations du présent contrat dans les conditions sus indiquées entraînera automatiquement la suspension du présent contrat et des obligations réciproques nées des conventions d'applications conclues entre les parties » ; que dans son courrier du 3 mars 2016, Yprema soutient que : « les nouvelles restrictions imposées par la DRIEE 77 dans notre arrêté préfectoral du 3 avril 2013 et dans l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 concernant la mise en oeuvre des garanties financières pour notre installation de maturation et d'élaboration des mâchefers de Lagny-sur-Marne constituent bien des restrictions imposées par l'autorité publique au titre de l'article 10 » ; que cependant, Yprema a pu continuer à exécuter le contrat pendant près de trois ans après la publication de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2013, qu'ainsi cet arrêté ne rendait pas impossible l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société Yprema n'est pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure au sens de l'article 10 du contrat » (jugement pages 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat liant la société Yprema à la société Sovalem prévoyait, en un article 9, que si les conditions économiques venaient à varier par rapport à celles existantes au moment de l'entrée en vigueur du contrat, de façon telle qu'elles modifieraient fondamentalement l'équilibre dudit contrat, les parties y inclus le Sytradem se concerteraient pour établir de nouvelles conditions satisfaisant les parties, que cette concertation serait provoquée en particulier en cas de nouvelles exigences réglementaires par rapport à celles en vigueur au 1er août 2009, et que notamment en cas de modification de la circulaire du 9 mai 1994 ou d'une modification du statut des mâchefers, les parties se rencontreraient pour établir un nouveau contrat si la législation le permettait et qu'à défaut, le contrat et les obligations réciproques nées des conventions d'application conclues entre les parties seraient automatiquement suspendus ; qu'en jugeant que la société Yprema ne pouvait se prévaloir d'une variation des conditions économiques modifiant fondamentalement l'équilibre du contrat, nécessitant sa renégociation par application de son article 9, quand elle constatait par ailleurs que de nouvelles exigences réglementaires par rapport à celles en vigueur au 1er août 2009 régissaient le contrat et que la circulaire du 9 mai 1994 avait été abrogée, en sorte que contractuellement, la renégociation entre les sociétés Yprema, Sovalem et Sytradem s'imposait et qu'à défaut, le contrat devait être suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat liant la société Yprema à la société Sovalem prévoyait, en un article 9, que si les conditions économiques venaient à varier par rapport à celles existantes au moment de l'entrée en vigueur du contrat, de façon telle qu'elles modifieraient fondamentalement l'équilibre dudit contrat, les parties y inclus le Sytradem se concerteraient pour établir de nouvelles conditions satisfaisant les parties, que cette concertation serait provoquée en particulier en cas de nouvelles exigences réglementaires par rapport à celles en vigueur au 1er août 2009, et que notamment en cas de modification de la circulaire du 9 mai 1994 ou d'une modification du statut des mâchefers, les parties se rencontreraient pour établir un nouveau contrat si la législation le permettait et qu'à défaut, le contrat et les obligations réciproques nées des conventions d'application conclues entre les parties seraient automatiquement suspendus ; qu'en déboutant la société Yprema de sa demande tendant à la suspension des obligations contractuelles sur le fondement de l'article 9 du contrat, pour cela que les conséquences financières de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 18 novembre 2011 avaient été prises en compte sur la base évaluée par la société Yprema elle-même, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des mâchefers, quand cet accord était intervenu hors la présence du Sytradem et ne satisfaisait donc pas à l'obligation de négociation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat liant la société Yprema à la société Sovalem prévoyait, en un article 9, que si les conditions économiques venaient à varier par rapport à celles existantes au moment de l'entrée en vigueur du contrat, de façon telle qu'elles modifieraient fondamentalement l'équilibre dudit contrat, les parties y inclus le Sytradem se concerteraient pour établir de nouvelles conditions satisfaisant les parties, que cette concertation serait provoquée en particulier en cas de nouvelles exigences réglementaires par rapport à celles en vigueur au 1er août 2009, et que notamment en cas de modification de la circulaire du 9 mai 1994 ou d'une modification du statut des mâchefers, les parties se rencontreraient pour établir un nouveau contrat si la législation le permettait et qu'à défaut, le contrat et les obligations réciproques nées des conventions d'application conclues entre les parties seraient automatiquement suspendus ; qu'en déboutant la société Yprema de sa demande tendant à la suspension des obligations contractuelles sur le fondement de l'article 9 du contrat, pour cela que les conséquences financières de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 18 novembre 2011 avaient été prises en compte sur la base évaluée par la société Yprema elle-même, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des mâchefers, sans rechercher si cet accord satisfaisait la société Yprema, notamment en prenant en considération les conséquences de la détérioration du marché de commercialisation des mâchefers recyclés et le coût des garanties financières mises à sa charge au titre des installations classées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la disparition de l'objet d'un contrat entraîne sa caducité ; qu'au cas présent, l'article 1er de la convention, intitulé objet, précisait que la société Sovalem confiait à la société Yprema le traitement et la valorisation des mâchefers « V » et « M » du CVE de Montereau Fault Yonne sur le centre de traitement et de maturation Yprema de Lagny-sur-Marne, conformément à la circulaire n°94-N-1 du 9 mai 1994 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'abrogation de la circulaire n°94-N-1 du 9 mai 1994 n'avait pas fait disparaître l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1126 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la modification du cadre juridique aboutissant à déséquilibrer l'économie générale du contrat voulue par les parties et à priver de contrepartie réelle l'engagement d'une des parties entraîne la caducité du contrat ; qu'en écartant le moyen tiré de la caducité du contrat par disparition de sa cause, pour cela que lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, la société Yprema avait sollicité un ajustement de prix mais non la renégociation du contrat par application de l'article 9, qu'elle avait continué à exécuter jusqu'à sa décision du 12 avril 2016, d'en suspendre les obligations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'abrogation de la circulaire n°94-N-1 du 9 mai 1994 en considération de laquelle les parties avaient expressément contracté et l'adoption d'une nouvelle réglementation, n'avaient pas déséquilibré l'économie générale du contrat voulue par les parties, en modifiant les conditions de commercialisation des mâchefers par la société Yprema, et n'avait pas ainsi privé de contrepartie réelle l'engagement pris par cette dernière de traiter et valoriser les mâchefers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1131 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.