Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2002. 02-85.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.097

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 juin 2002, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, ancien, du Code pénal, ensemble violation de la loi ; Attendu que, pour faire partiellement droit à la requête en confusion de peines présentée par Georges X..., l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'en application des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal seules les peines en concours avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée le 4 décembre 1998 par la cour d'assises de l'Eure pour assassinat, sont confondues de droit ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater une telle confusion ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, est nouveau et comme tel irrecevable ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline