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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-13.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.736

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2001), que les consorts X..., dont les immeubles avaient été plusieurs fois inondés par suite de débordements d'un ruisseau voisin, ont assigné en réparation la société Les Houillères du Bassin Lorrain (société HBL) ; qu'un arrêt définitif a déclaré cette société responsable des affaissements de terrain cause du dommage et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour la poursuite du débat sur les réparations ; que plusieurs expertises ont été ordonnées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en remboursement de frais d'expertises privées ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice réparable par la cour d'appel qui a décidé que les frais des expertises diligentées par les consorts X... à titre privé ne pouvaient être imputés à la charge de la société HBL ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indexation de tous les dommages-intérêts alloués sur l'indice BT 01 du bâtiment valeur 1998 ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice réparable par la cour d'appel, qui, après avoir fixé l'indemnité, calculée sur la base d'une évaluation de l'année 1982, réparant le coût des travaux et le préjudice immobilier, l'a indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment en valeur de référence du 1er janvier 1982 à celle de la date de l'arrêt, et a décidé que les autres indemnités, fixées à la date de l'arrêt ou sur des bases d'évaluation proches de cette date, ne devaient pas être pareillement indexées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant leur préjudice immobilier ; Mais attendu, selon les productions, que la cour d'appel a rendu le 26 septembre 2002 un arrêt rectificatif intégrant le coût de la réparation des garages ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que les consorts X..., commerçants, aient réclamé, dans leurs conclusions récapitulatives, l'adjonction de la TVA aux indemnités proposées hors taxe par l'expert judiciaire ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel a décidé d'écarter comme dépourvu de valeur probante le rapport d'expertise privée versé aux débats par les consorts X... ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société HBL fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant les préjudices autres que le préjudice immobilier ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que la société HBL se soit opposée dans ses écritures à l'actualisation en valeur 1998 de l'indemnité proposée par l'expert en valeur 1982 et retenue par la cour d'appel pour la réparation des pertes d'exploitation subies par les consorts X... entre 1978 et 1984 ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et des Houillères du Bassin Lorrain (HBL) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz